Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Par un jugement n° 2101367 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 27 mars 2025, M. A..., représenté par Me Louard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 30 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 pris par le préfet de la Corse du Sud ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de retirer tous les actes limitant son droit de chasser ainsi que son inscription au FINIADA, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- son comportement n'est pas incompatible avec la détention d'armes ;
- les faits retenus par le préfet sont tous prescrits et antérieurs à l'autorisation qui lui avait été accordée ;
- la mesure contestée est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas en conflit avec sa sœur à propos d'un héritage ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- si le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné le 12 avril 2018, la réhabilitation lui est acquise de plein droit en application de l'article 133-13 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), lui a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est connu pour avoir, en 2016, commis des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et donné lieu à un jugement de condamnation du 12 avril 2018, l'intéressé alléguant sans l'établir avoir alors répliqué à des coups portés par des automobilistes qu'il avait rabroués en raison de leur vitesse excessive. A cet égard, la circonstance que cette condamnation aurait été suivie ultérieurement d'une réhabilitation par l'effet des dispositions de l'article 133-13 du code pénal ne fait aucunement obstacle à ce qu'il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l'origine pour apprécier l'existence de raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est inscrit dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence volontaire commis à Porto-Vecchio en 1998 et des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité le 18 mars 2010. Dans ces conditions et alors même que ces derniers faits sont anciens et n'ont donné lieu à aucune condamnation et qu'il ressort encore des pièces du dossier que l'intéressé n'est défavorablement connu ni au titre de son activité professionnelle ni à celui de son activité de chasse, le préfet de la Corse du Sud a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A... laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour la sécurité publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
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N° 24MA02013