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17/06/2025 | FRANCE | N°24MA00014

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24MA00014


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ben's a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 245 997 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du concours de la force publique qui a été accordé à la société Adélie commerciale et a conduit à son expulsion du local commercial dont elle était locataire.



Par un jugement n° 2000466 du 21 novembre 2022

, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SARL Ben's.





Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ben's a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 245 997 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du concours de la force publique qui a été accordé à la société Adélie commerciale et a conduit à son expulsion du local commercial dont elle était locataire.

Par un jugement n° 2000466 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SARL Ben's.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 6 avril 2023 au greffe du Conseil d'Etat puis le 3 janvier 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille suite à la transmission du dossier par ordonnance n° 470425 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 2 janvier 2024, et deux mémoires, enregistrés les 6 février 2024 et 14 mars 2025, la SARL Ben's, représentée par Me Pandelon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 245 997 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier en l'absence de signature de la minute du jugement ;

- le tribunal a méconnu l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement du 29 décembre 2016 ;

- le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la décision préfectorale accordant le concours de la force publique n'est pas à l'origine de ses préjudices, en particulier de la fermeture du restaurant et de la perte de son fonds de commerce ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision octroyant le concours de la force publique constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices, soit 53 832 euros au titre des pertes d'exploitation, 142 165 euros au titre de la perte du fonds de commerce, et 50 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande que la procédure soit communiquée au ministre de l'intérieur, seul compétent pour produire en appel des observations au nom de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de la SARL Ben's.

Il fait valoir que le jugement du tribunal n'est pas irrégulier et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Ben's a conclu un contrat de bail avec la société civile immobilière (SCI) Adélie commerciale concernant un local à usage de restaurant situé au 24 rue de la verrerie à Aix-en-Provence. Par une ordonnance du 18 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné la SARL Ben's et son gérant à payer à la SCI Adélie commerciale, en sa qualité de bailleur, la somme de 4 372 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers de mai et juin 2014, en précisant les modalités de paiement de cette créance. Par une décision du 16 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé au bailleur le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la SARL Ben's qui a eu lieu le 29 juillet 2016. Par un jugement n° 1508056 du 29 décembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a cependant annulé cette décision. Par un courrier du 8 juillet 2020, la SARL Ben's a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté, selon elle, de l'illégalité de la décision ayant accordé le concours de la force publique. Cette demande a été implicitement rejetée. La SARL Ben's relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme totale de 245 997 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.

4. Si la SARL Ben's soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être écartés.

5. La SARL Ben's soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille mentionné au point 1. Un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute :

6. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. L'intervention d'une décision illégale ne saurait toutefois ouvrir droit à réparation notamment si les dommages ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité, mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.

7. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1508056 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision du 16 septembre 2015 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'octroyer à la société Adélie commerciale le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de la SARL Ben's. Cette illégalité fautive est ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Si ce jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache tant à son dispositif qu'au motif qui en constitue le soutien nécessaire, la faute commise par l'Etat n'ouvre toutefois droit à indemnité que dans la mesure où la SARL Ben's justifie d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive.

8. Il résulte de l'instruction que la SARL Ben's était redevable d'une dette locative auprès de la société Adélie commerciale, et qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2014, la condamnant, solidairement avec son gérant, à payer la somme de 4 372 euros à son bailleur, au titre des mois de loyers impayés de mai et juin 2014. L'ordonnance précise que le débiteur pourra s'acquitter de ce montant par versements mensuels de 700 euros en plus des loyers et charges échus, avant le 15 de chaque mois, à partir du mois suivant la notification de l'ordonnance, le dernier versement apurant le solde en principal et intérêts. Elle ajoute qu'à défaut de versement complet à son terme, la totalité de la dette locative redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire du bail, dont l'application est suspendue pendant l'exécution du délai octroyé, retrouvera son plein effet, la SARL Ben's et tous occupants de son chef devant alors libérer les lieux dans le mois de la notification du commandement de quitter les lieux, le bailleur pouvant le cas échéant procéder à l'expulsion avec le concours de la force publique.

9. Les ordres de virement et les relevés de compte bancaire produits montrent que la SARL Ben's n'a pas respecté, à trois reprises, l'échéancier de paiement de la dette prévue par l'ordonnance de référé signifiée le 26 novembre 2014 au titre des mois de décembre 2014 à février 2015, les paiements étant respectivement intervenus avec retard les 18 décembre 2014, 21 janvier 2015 et 19 février 2015. Si la SARL Ben's justifie avoir réglé la créance de 4 372 euros mise à sa charge à la date du 13 mai 2015, le non-respect d'un seul des délais d'exécution prévue par l'ordonnance de référé suffisait à entraîner la résolution contractuelle du bail et, le cas échéant, son expulsion. L'ordonnance judiciaire précisait à cet effet " qu'en cas de défaut d'une seule mensualité, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet ", et " (...) la totalité des sommes restant dues sera alors immédiatement exigible ". Il suit de là que la SARL Ben's n'a pas exécuté selon les modalités prescrites cette décision de justice ayant force exécutoire, s'exposant ainsi à la résolution du bail et amenant le bailleur à poursuivre la procédure d'expulsion. Ainsi, les préjudices dont la SARL Ben's demande réparation trouvent leur origine non dans la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique à la société Adélie commerciale mais dans la situation irrégulière dans laquelle la requérante s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la personne publique, et quand bien même la société a, par la suite, apuré l'intégralité de sa dette envers le bailleur et payé régulièrement ses loyers.

10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la décision du préfet du 16 septembre 2015 et les préjudices allégués par la SARL Ben's, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Ben's demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ben's est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Ben's et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.

N° 24MA00014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00014
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24ma00014 ?
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