La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2025 | FRANCE | N°24MA02252

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 06 juin 2025, 24MA02252


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud lui a infligé une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution et sursis de douze mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement

n° 2000552 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.





...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud lui a infligé une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution et sursis de douze mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000552 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Chrestia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud lui a infligé une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution et avec un sursis de douze mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du contradictoire ;

- le tribunal administratif de Nice n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de l'autorité militaire de premier niveau ;

- la décision du 10 décembre 2019 ne comporte pas le nom, le prénom et la fonction de l'autorité signataire ;

- la décision méconnaît la circulaire n° 24000/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 30 avril 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, dès lors que, dans son avis, le notateur ne s'est pas limité à donner une appréciation sur la manière de servir du requérant avant la commission de la faute à l'origine de la sanction contestée mais a fait état de ladite faute ;

- les droits de la défense, garantis par l'article L. 4137-2 du code de la défense, ont été méconnus ;

- l'autorité militaire de premier niveau n'a pas motivé son avis ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Point, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a fait l'objet le 10 décembre 2019 d'une décision du général commandant de région de la zone de défense et de sécurité du Sud lui infligeant une sanction du premier groupe de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution et un sursis de douze mois. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de premier groupe de vingt jours d'arrêt infligée à M. A... le 10 décembre 2019 a été assortie d'une dispense d'exécution et d'un sursis de douze mois. Le ministre des armées fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que le sursis prononcé sur la sanction du 10 décembre 2019 n'a pas été révoqué, que la sanction n'a pas été exécutée, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune mention au dossier individuel de l'intéressé. Par ailleurs, M. A... n'a fait l'objet d'aucune sanction égale ou supérieure au cours du délai de sursis. Il en résulte qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le 2 juillet 2024, la demande d'annulation de la sanction prononcée le 10 décembre 2019 avait perdu son objet. Les premiers juges, qui ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions aux fins d'annulation, ont entaché leur jugement d'irrégularité. Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000552 du 2 juillet 2024 doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres causes d'irrégularité soulevées, être annulé.

4. Il y a lieu, statuant par la voie de l'évocation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 décembre 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2000552 du 2 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 décembre 2019 présentées en première instance et en appel par M. A....

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Point, premier conseiller.

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.

2

N° 24MA02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02252
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL ASSO-CHRESTIA - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24ma02252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award