Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cap d'Ail s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 00603 222 S0030 en vue de la création d'un accès et d'une clôture pour une villa située 27 avenue Prince B... D... à Cap d'Ail.
Par un jugement n° 2203983 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Esposito, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cap d'Ail portant opposition à déclaration préalable du 28 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au maire de Cap d'Ail de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé et, par conséquent, irrégulier ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il a contesté les différents procès-verbaux d'infractions dressés par la commune ;
- il n'a fait que poursuivre les travaux entrepris par le précédent propriétaire, qui avait obtenu des autorisations qui portaient déjà sur les clôtures et la pose d'un portillon ; en tout état de cause, le maire de Cap d'Ail lui a délivré une décision de non-opposition à travaux en date du 23 juillet 2018, de telle sorte que les travaux réalisés sur sa propriété ont bien été autorisés ; les procès-verbaux et photographies de la commune ne permettent pas d'établir que les travaux n'ont pas été réalisés conformément à cette autorisation ;
- le maire de Cap d'Ail aurait dû mentionner, dans l'arrêté contesté, le régime de l'autorisation d'urbanisme qu'il lui appartient de demander pour régulariser les ouvrages irréguliers ;
- son projet est totalement dissociable de la construction principale, ne prenant pas appui sur cette dernière, qu'il s'agisse de la clôture ou de l'accès ; il ne prend pas davantage appui sur des travaux ou ouvrages irréguliers ; le maire ne pouvait donc se fonder sur ce motif pour s'opposer à la déclaration en litige.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Cap d'Ail, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., propriétaire d'une villa située 27 avenue Prince B... D... à Cap d'Ail, a déposé le 13 mai 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de la création d'un accès sécurisé à sa villa et d'une clôture. Par un arrêté en date du 28 juin 2022, le maire de la commune de Cap d'Ail s'est opposé à cette déclaration préalable. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments invoqués par M. C..., ont répondu, de façon suffisamment motivée, aux moyens soulevés devant eux par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si l'autorisation demandée ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec ceux objets de la demande, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 28 juin 2022 que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C..., le maire de la commune de Cap d'Ail a considéré que la demande de l'intéressé ne portait pas sur l'ensemble des modifications et travaux réalisés irrégulièrement sur sa propriété.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C... a fait l'objet, depuis 2017, de cinq procès-verbaux d'infraction à la réglementation d'urbanisme, le premier, intervenu dès le 24 novembre 2017, ayant relevé la réalisation d'une rampe d'accès du côté sud-ouest de la villa, le ratissage et la démolition de la roche à l'entrée du terrain, l'aplanissement du terrain entier, la coupe de neuf arbres dans un site classé en espace boisé classé et la démolition de la roche au niveau de la falaise, alors que seule une décision de non-opposition pour l'installation d'une clôture anti-bruit avait été préalablement délivrée à l'ancien propriétaire. Si M. C... a déposé une déclaration préalable en février 2018 en vue de régulariser ces travaux, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition du 23 juillet 2018, l'intéressé a reconnu lui-même, dans ses écritures devant le tribunal administratif, ne pas avoir respecté les termes de cette autorisation, assortie de prescriptions. Un nouveau procès-verbal d'infraction a d'ailleurs été établi le 18 octobre 2018, constatant diverses irrégularités, notamment la démolition et l'excavation de la roche en zone rouge d'un plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, des décaissements de la falaise et la création de rampes d'accès. Des procès-verbaux d'infraction ont ensuite été établis les 8 janvier 2020, 26 août 2020 et 16 juin 2022, constatant la réalisation de travaux à la fois dangereux, prohibés dans la zone et ne correspondant pas à l'autorisation accordée en 2018. Si ces deux derniers procès-verbaux ont été regardés comme irréguliers par le tribunal judiciaire de Nice, M. C... a toutefois été reconnu coupable, par le jugement correctionnel du 16 novembre 2023, d'infractions à la réglementation d'urbanisme, notamment pour avoir réalisé des travaux interdits par un plan local d'urbanisme, un plan de prévention des risques naturels et sans se conformer à l'autorisation délivrée le 23 juillet 2018, pour la période du 24 novembre 2017 au 20 janvier 2020, le juge pénal ayant relevé que l'intéressé avait reconnu, lors de son audition, les infractions reprochées. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les différents travaux réalisés sur le tènement immobilier lui appartenant, et qui ont porté à la fois sur la villa et ses abords, l'ont été conformément à la décision de non-opposition à déclaration préalable du 23 juillet 2018 et ne sont pas irréguliers.
6. En deuxième lieu, il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par M. C..., notamment de la notice et du plan de masse, que les travaux projetés relatifs aux accès et aux clôtures, incluant l'implantation de jardinières, sont indissociables des éléments déjà construits de manière irrégulière sur sa propriété, dès lors, notamment, qu'une jardinière en pierres apparentes prend appui sur la falaise illégalement excavée et que les clôtures bordent les rampes d'accès à la propriété illégalement construites. Dans conditions, le maire de Cap d'Ail était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux litigieuse, qui portait sur les seuls nouveaux travaux envisagés, et non sur la régularisation de l'ensemble des éléments irrégulièrement construits.
7. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Cap d'Ail n'était pas tenu de l'informer des modalités selon lesquelles il pouvait régulariser les travaux irrégulièrement réalisés sur sa propriété avant de s'opposer à la déclaration préalable en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cap d'Ail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cap d'ail en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Cap d'Ail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Cap d'Ail.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
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N° 24MA01887
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