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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24MA00705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable en date du 14 novembre 2022 visant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence, La Tourronde à Gap.



Par un jugement n° 2302423, 2306364

du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.





Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Gap s'est opposé à la déclaration préalable en date du 14 novembre 2022 visant à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence, La Tourronde à Gap.

Par un jugement n° 2302423, 2306364 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 5 février 2025, la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de Gap ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gap du 25 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en s'opposant à la déclaration préalable tendant à l'implantation d'une antenne de radiophonie mobile sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire de Gap a commis une erreur d'appréciation dès lors que l'environnement du projet ne présente aucun intérêt particulier et que la hauteur de l'antenne projetée et sa structure en treillis limite considérablement son impact visuel ;

- l'arrêté litigieux ne peut davantage être fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gap applicables en zone UD qui autorisent l'implantation de locaux techniques et industriels ainsi que les installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics dont relèvent les antennes de téléphonie mobile, auxquelles les règles de retrait et de hauteur ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'intervention de la société Bouygues Immobilier, qui n'a pas la qualité de pétitionnaire, est irrecevable ;

- le moyen soulevé par les sociétés appelantes tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

- à supposer que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ne puissent valablement fonder l'arrêté litigieux, le projet méconnaît également les dispositions des articles 1, 2.1.1 et 2.1.3 du règlement de son plan local d'urbanisme applicables en zone UD relatives respectivement à la destination, à la hauteur et à l'implantation des constructions, et elle sollicite une substitution de motifs à ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Cochet, représentant les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de la commune de Gap s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures, mandatée par la société Bouygues Télécom, portant sur l'installation d'un pylône et de locaux techniques de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence, la Tourronde, à Gap. Ces sociétés relèvent appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gap :

2. A supposer que la commune de Gap entende faire valoir que la société Bouygues Télécom, et non la société Bouygues Immobilier, n'aurait aucun intérêt à intervenir, cette société n'a pas la qualité d'intervenante à l'instance, mais de partie, comme en première instance et a, tant en sa qualité de mandataire de la société Phoenix France Infrastructures, pétitionnaire, que de futur exploitant de l'équipement en cause, intérêt à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un tel refus ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet litigieux est prévue en bordure de la route nationale 85, à l'entrée sud de Gap, au sein d'un ilot boisé et à proximité immédiate de quelques constructions à usage d'habitation et de commerce, ainsi que d'une vaste zone économique composée d'immeubles de bureaux, de commerce et d'artisanat au toit plat, entourés de parcs de stationnement, d'entrepôts et de zones de stockage, de part et d'autre de cet axe routier. Ce secteur, qui ne fait l'objet d'aucune protection, ne présente aucun intérêt particulier auquel l'implantation d'une antenne relais pourrait porter atteinte. En revanche, il offre un panorama sur les massifs montagneux entourant la commune.

6. D'autre part, si, du fait de sa hauteur d'un peu plus de 26 mètres, le pylône supportant cette antenne dépasse la cime des arbres qui l'entoure et est visible depuis la voie publique, en se trouvant en particulier dans l'axe de la montagne de la Charance pour les usagers se dirigeant vers le centre de Gap, sa partie inférieure est masquée par la végétation et sa structure en treillis comme sa couleur dans les tons vert brun (RAL 6008) sont de nature à atténuer sa perception dans ce paysage.

7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir qu'en s'opposant à la déclaration préalable en cause, le maire de Gap a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Contrairement à ce que soutient la commune de Gap, il résulte de l'article 1er du règlement de son plan local d'urbanisme (PLU) applicable en zone UD qu'y sont notamment autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés qui, selon les dispositions de ce PLU communes à toutes les zones, incluent les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dont relèvent les antennes relais. Les dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.3 prévoient expressément que les règles de hauteur et d'implantation qu'ils fixent ne sont pas opposables à ces constructions. La commune de Gap ne peut donc utilement s'en prévaloir pour soutenir que l'arrêté litigieux est légalement justifié.

10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gap du 25 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gap le paiement de la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces sociétés, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Gap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2024 et l'arrêté du 25 janvier 2023 du maire de la commune de Gap sont annulés.

Article 2 : La commune de Gap versera aux sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gap au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Télécom et à la commune de Gap.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

2

N° 24MA00705

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00705
Date de la décision : 05/06/2025

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ALPAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ma00705 ?
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