Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tarascon a refusé le raccordement de sa propriété cadastrée section A n° 7031, située chemin de Saint Hervan, route de Boulbon à Tarascon, au réseau public d'électricité.
Par un jugement n° 2003494 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Meffre, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tarascon a refusé le raccordement définitif de sa propriété au réseau public d'électricité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la construction édifiée sur son terrain a été définitivement régularisée par l'effet du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 29 juin 2018 qui, s'il l'a condamné à une amende, n'en a pas ordonné la destruction ;
- la décision litigieuse constitue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune de Tarascon, représentée par Me Clauzade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'une critique du jugement attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 29 mars 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. B... l'aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a édifié une construction à usage d'habitation d'une surface de 42 m² sur une parcelle cadastrée section A n°°7031, située n° 5001 F chemin de Saint Hervan, route de Boulbon, à Tarascon. Le maire de Tarascon a implicitement rejeté sa demande en date du 10 janvier 2020 tendant au raccordement de cette maison au réseau de distribution électrique. M. B... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "
3. Il est constant que M. B... a édifié la maison à usage d'habitation mentionnée au point 1 sans solliciter au préalable la délivrance d'un permis de construire et a été condamné pour ce motif, ainsi qu'en raison de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme (RNU) et du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Tarascon, à une amende de 2 000 euros, dont 1 500 euros avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 7 septembre 2018. Si ce jugement n'a pas condamné M. B... à la démolition de cette maison en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme compte tenu des pathologies dont il souffre, attestées par des certificats médicaux insistant sur la nécessité qu'il conserve son cadre de vie, cette circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de cette construction au regard des règles d'urbanisme qui, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, ne peut être regardée comme étant autorisée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
5. M. B... établit, par les certificats médicaux qu'il produit, que son cadre de vie contribue à l'équilibre et la stabilité de son état psychiatrique, cette circonstance ayant été, ainsi qu'il a été dit au point 3, prise en considération par le juge judiciaire qui n'a pas ordonné la destruction de la maison qu'il a irrégulièrement édifiée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette construction se situe à moins de 30 mètres de la digue de la Montagnette, édifiée au cours du XIXème siècle et destinée à la protection des populations et des biens vis-à-vis des crues du Rhône, dont la dernière a eu lieu en décembre 2003 et à la suite de laquelle des travaux de renforcement de cet ouvrage ont dû être réalisés, qui ont nécessité des expropriations, notamment sur la parcelle de M. B.... Cette parcelle est ainsi située en zone RH du PPRI de Tarascon approuvé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2017, correspondant à la bande de sécurité longeant l'ouvrage pour laquelle, selon le point 1.2 de ce document relatif au principe de zonage réglementaire et cartographie, l'aléa serait plus fort que l'inondation naturelle en cas de défaillance de l'ouvrage tel qu'une rupture ou une surverse. Compte tenu de l'objectif légitime de préservation vis-à-vis de ce risque important, le refus de raccordement litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B... et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tarascon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Meffre et à la commune de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
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N° 24MA00699