Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et d'enjoindre à la commune de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014.
Par un jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois.
Par un arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Six-Fours-les-Plages contre ce jugement.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par des lettres et des observations, enregistrées le 15 novembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, M. B... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 8 novembre 2024 et demande à cette dernière d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages d'exécuter dans sa totalité cet arrêt en procédant à la reconstitution de ses droits à congés imputables au service et de ses droits à plein traitement y afférant, de reconstituer ses droits à pension de retraite et de déterminer en conséquence la date de mise à la retraite pour invalidité après saisine du conseil médical après reconstitution de ses droits à congés de maladie.
Il soutient que :
- l'arrêt n'a pas été exécuté ;
- il est fondé à demander les mesures d'exécution sollicitées.
Par des observations, enregistrées le 15 janvier 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, informe la cour qu'elle a procédé aux mesures qu'impliquent l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2024.
Elle fait valoir que :
- par un arrêté du 7 janvier 2025 son maire a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ;
- cet arrêté permettra d'établir le certificat administratif en vue du paiement à ce dernier des salaires à plein-traitement en lieu et place des salaires perçus à demi-traitement ;
- elle a saisi la CNRACL afin de statuer sur la demande de retraite pour invalidité de M. B... à compter du 13 juin 2019 ;
- elle a procédé au versement des frais irrépétibles.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la cour a décidé, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d'exécution auprès de la commune de Six-Fours-les-Plages en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 22MA01822 du 8 novembre 2024 n'ayant pas abouti.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, informe la cour qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt du 8 novembre 2024.
Elle fait valoir que :
- par un arrêté du 7 janvier 2025 son maire a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ;
- le versement du plein traitement de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 sera effectif en février 2025 ;
- M. B... n'a formulé aucune demande au titre de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement liés à sa maladie imputable au service ;
- la commission de réforme, dans sa séance du 6 juin 2019, a considéré que M. B... était, au terme de sa période de congé de longue durée, inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à toutes fonctions et a émis un avis favorable à son placement en retraite pour invalidité ;
- la procédure de placement de M. B... en retraite pour invalidité imputable au service, suite à l'avis de la commission de réforme du 6 juin 2019, est en cours ;
- elle a saisi la CNRACL pour avis sur le placement de M. B... en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 juin 2019.
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 27 février 2025, M. B... demande à la cour d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages d'exécuter l'arrêt de la cour du 8 novembre 2024, notamment en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à congés imputables au service, à plein traitement et la date de sa mise à la retraite pour invalidité.
Il soutient que :
- à supposer que le décompte des versements que la commune a effectué ne soit pas erroné, il exclut la période de disponibilité d'office qui doit pourtant être requalifiée en période de congés de longue durée ;
- la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut en effet intervenir qu'à l'expiration de ses droits à congés de maladie ;
- la mise en retraite pour invalidité sur laquelle s'est prononcée la commission de réforme le 6 juin 2019 n'a plus lieu d'être retenue après reconstitution de ses droits à congés de maladie ;
- il formulera plus tard une demande de prise en charge des frais médicaux et frais liés à la maladie.
Par une lettre du 5 mai 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder au versement de la somme résultant la reconstitution de ses droits à congés imputables au service et de ses droits à plein traitement y afférant, de la reconstitution de ses droits à pension de retraite dès lors que M. B... n'établit pas avoir demandé en vain le mandatement d'office de cette somme au comptable public.
Par des courriers, enregistrés les 7, 9 et 10 mai 2025, M. B... a répondu à ce moyen d'ordre public en soutenant que :
- il n'y avait pas lieu de saisir le comptable public d'une demande de mandatement d'office ;
- la régularisation financière résultera de la reconstitution de carrière à laquelle la commune doit procéder.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, a répondu à ce moyen d'ordre public, en faisant valoir que M. B... n'est pas recevable à demander à la cour de lui enjoindre de procéder au versement des sommes dues en exécution de l'arrêt du 8 novembre 2024.
Vu :
- le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
- l'arrêt de la cour n° 22MA01822 du 8 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouhkfa, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".
2. Une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Par le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, confirmé par l'arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, a annulé la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B... à compter du 13 juin 2014 et a enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois.
4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; (...). ".
5. Le jugement du tribunal administratif de Toulon et l'arrêt de la cour administrative d'appel impliquent nécessairement que la commune de Six-Fours-les-Plages reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... à l'origine de divers arrêts de travail pour lesquels l'agent a été placé en congé maladie depuis le 13 juin 2014. L'arrêté du maire du 7 janvier 2025, pris en exécution du jugement et de l'arrêt en discussion, porte reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B... " du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ", considérant qu'à compter du 13 juin 2019 l'agent a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé.
6. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ouvrent droit à M. B..., en exécution de l'annulation de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie du 7 mars 2019, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mai 2022, confirmé par la cour par son arrêt du 8 novembre 2024, à un plein traitement pendant une durée d'un an du 13 juin 2014 au 12 juin 2015, puis à un congé de longue maladie à plein traitement du 13 juin 2015 au 12 juin 2018, puis à congé de longue durée à plein traitement du 13 juin 2018 au 12 juin 2020 et enfin à congé de longue durée à mi-traitement du 13 juin 2020 au 12 juin 2023.
7. Dès lors, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon et de l'arrêt de la cour administrative d'appel impliquent nécessairement que la commune de Six-Fours-les-Plages reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de M. B... à l'origine de divers arrêts de travail à compter du 13 juin 2014 et jusqu'au 12 juin 2023 ou à la date d'admission à la retraite si elle est intervenue avant. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de prendre un arrêté en ce sens.
8. Ensuite, le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée impliquent également qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer la carrière de l'agent, notamment en procédant à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires pour la période d'arrêt maladie à compter du 13 juin 2014, et, comme cela résulte du point précédent, jusqu'au 12 juin 2020, puis à son droit à mi-traitement et accessoire pour la période du 13 juin 2020 au 12 juin 2023 ou à la date d'admission à la retraite si elle est intervenue avant.
9. De même, il y a lieu d'enjoindre à la commune de reconstituer les droits à retraite de M. B..., dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont il a été privé durant cette période.
10. En revanche, M. B... n'ayant pas formulé de demande de prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'exécution en ce sens à la commune de Six-Fours-les-Plages.
11. La commune de Six-Fours-les-Plages devra procéder aux mesures d'exécution énumérées aux points 7 à 9 du présent arrêt dans le délai de quatre mois.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, de reconstituer ses droits à congés de maladie selon les modalités précisées au point 6 du présent arrêt, de le rétablir dans ses droits à plein traitement et mi-traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023 ou à la date de son admission à la retrait si elle est intervenue avant, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
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N° 25MA00198