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28/05/2025 | FRANCE | N°24MA02341

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mai 2025, 24MA02341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022 et n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que, par ces décisions, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ;

- d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022 et n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que, par ces décisions, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ;

- d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;

- d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique à l'issue d'un arrêt de travail et a refusé son reclassement ;

- d'annuler l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date.

Par un jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a rejeté le surplus des demandes de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. D..., représenté par Me Albertini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022, n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que le président du conseil d'administration SDIS de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ;

3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique ;

4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique à l'issue d'un arrêt de travail et a refusé son reclassement ;

5°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date.

6°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;

S'agissant des décisions du 2 mars 2022, du 10 mars 2022, du 23 mai 2022 et du 11 juillet 2022 en tant qu'elles le déclarent inapte de façon totale, absolue et définitive à toutes fonctions :

- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;

- les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission de réforme et n'a pas été convoqué devant cette commission ;

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions sont infondées, dès lors qu'il a un taux d'incapacité de 15 % ;

S'agissant de la décision du 11 juillet 2022 relative à la demande de temps partiel :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission de réforme et n'a pas été convoqué devant cette commission ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- il n'est pas inapte de façon totale et définitive ;

S'agissant de la décision du 16 septembre 2022 relative au temps partiel et au reclassement :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le refus de reclassement est injustifié dès lors qu'il n'est pas inapte ;

S'agissant de la décision du 22 mars 2023 :

- la décision fait grief ;

- la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission de réforme du 19 mars 2023 est irrégulier, n'est pas motivé et au surplus n'est pas défavorable ;

- il n'est pas inapte et son reclassement n'était pas impossible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, représenté par Me Ceccaldi-Volpei, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'elle a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et le rejet de la demande de première instance n° 2201070 ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête sont infondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 dès lors que le défaut de signature est une irrégularité qui n'affecte pas le sens de l'avis, que le vice de procédure n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision.

Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Point, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., sapeur-pompier professionnel au sein du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, a été victime, le 21 juillet 2014, d'un accident reconnu imputable au service. Le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse, par quatre décisions successives prises le 2 mars 2022, le 10 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 11 juillet 2022, a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a placé l'intéressé, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office, en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, puis en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2022. Par une décision du 11 juillet 2022 le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé que M. D... accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique. Par une décision du 16 septembre 2022 le directeur du SDIS de la Haute-Corse a de nouveau refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique et a rejeté sa demande de reclassement. Par un arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette même date. M. D... a contesté devant le tribunal administratif de Bastia les décisions prises le 2 mars 2022, le 10 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 11 juillet 2022, en tant qu'elles le déclarent inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, la décision du 11 juillet 2022 de refus de temps partiel, la décision du 16 septembre 2022 de refus de temps partiel et de reclassement, et l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres. Par un jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 2 de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'il déclare M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a rejeté le surplus de ses demandes. M. D... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes et le SDIS de la Haute-Corse sollicite, par la voie de l'appel incident, son annulation en tant qu'il a annulé l'article 2 de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Bastia est signée par le président, la rapporteure et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit être écarté.

3. Si M. D... soutient que le jugement n'est pas motivé et qu'il n'a pas été répondu à l'intégralité de son argumentation, il ne précise pas à quel moyen les premiers juges n'auraient pas répondu. Le tribunal administratif de Bastia n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant. Par ailleurs, le jugement comporte des motifs de droit et de fait précis et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision 2023-1093 du 22 mars 2023 :

4. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation ". Aux termes de l'article L. 31 du même code, dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. ".

5. En outre, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ".

6. Il ressort de l'examen de la décision 2023-1093 du 22 mars 2023 que cette dernière a été prise notamment au visa du rapport médical du Dr C... daté du 10 décembre 2018, du rapport médical complémentaire " AF3 " du 5 mars 2019, et de l'avis de la commission de réforme rendu le 19 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise du Dr C... du 10 décembre 2018, que M. D... souffre de douleurs cervicales, qu'il ne peut soulever de charges lourdes, et qu'il justifie d'un taux d'inaptitude permanente partielle (IPP) de 15 %, résultant d'un état antérieur à hauteur de 10 %, aggravé par l'accident imputable au service survenu en 2014. Le rapport du Dr C... indique que l'intéressé n'a pas de déficit moteur, que ses réflexes osto-tendineux sont présents et symétriques, qu'il n'a pas de trouble sensitif et que son état est consolidé. Dans son rapport initial du 10 décembre 2018, le Dr C... a estimé, au vu de ces éléments, que M. D... n'était plus apte à exercer des fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. Cette inaptitude définitive à exercer des fonctions opérationnelles de sapeur-pompier n'est pas contestée par M. D.... Par un complément à son rapport d'expertise en date du 5 mars 2019, le Dr C..., sans avoir réexaminé l'intéressé, a précisé que M. D... était " inapte de manière totale, absolue et définitive à la fonction publique ". Toutefois, aucun élément descriptif de l'état physique ou de l'état de santé de M. D..., ni dans le rapport initial du 10 décembre 2018, ni dans l'additif du 5 mars 2019, ne vient au soutien de l'affirmation selon laquelle l'état de santé ou l'IPP de M. D..., dont le taux est établi à 15 %, feraient obstacle à un reclassement dans tout autre poste de la fonction publique. Il ressort également des pièces du dossier que l'accident de service survenu en 2014 a aggravé l'état antérieur de M. D... dans des proportions limitées, de 10 à 15 % d'IPP, sans que soit justifié, ni par le rapport du médecin expert, ni par l'avis du comité médical du 19 mars 2019, ni par la décision du 22 mars 2023, ce qui ferait obstacle à un reclassement dans un poste n'impliquant pas l'exercice de fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. Par ailleurs, si le SDIS de la Haute-Corse se prévaut d'un procès-verbal de séance de la commission de réforme du 19 mars 2019 " modèle AF4 ", concluant sur l'inaptitude totale et définitive à toute fonction, ce document est daté du 1er mars 2022 et il n'est pas établi que les informations qui y figurent auraient été renseignées par le comité médical qui s'est réuni le 19 mars 2019. En tout état de cause, ce procès-verbal est motivé par référence au rapport du Dr C..., et indique par ailleurs que M. D... n'est pas inapte à l'exercice de toute profession. En outre, M. D... verse au dossier un certificat médical du 25 mai 2022, établi par le Dr B..., qui indique que son état de santé est compatible avec un mi-temps thérapeutique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'état de santé de M. D... et son taux d'incapacité permanente, reconnu à hauteur de 15 % à la date de la décision attaquée, ne caractérisaient pas des conditions d'aptitude physique le rendant inapte de façon définitive à tout emploi dans la fonction publique. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision du 22 mars 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude définitive à exercer tout emploi au sein de la fonction publique et que le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse, en le plaçant d'office à la retraite, a méconnu son obligation de rechercher un reclassement.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023.

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 2 mars 2022, du 10 mars 2022 et du 23 mai 2022 :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, l'article 2 de la décision du 2 mars 2022, l'article 2 de la décision du 10 mars 2022, et l'article 2 de la décision du 23 mai 2022, en tant qu'ils déclarent M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sont entachés d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de ces mesures.

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 11 juillet 2022 et du 16 septembre 2022 relatives au temps partiel et au reclassement :

9. La décision du 11 juillet 2022 refusant à M. D... l'octroi d'un temps partiel et la décision du 16 septembre 2022, refusant de nouveau à M. D... l'octroi d'un temps partiel ainsi que le bénéfice d'une mesure de reclassement, sont fondées sur le motif tiré de ce que l'intéressé est inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de ces mesures.

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 :

10. En premier lieu, la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022, à son article 2, déclare M. D... inapte de façon totale absolue et définitive à ses fonctions et à toute fonction. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le SDIS de la Haute-Corse n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a fait droit aux conclusions présentées par M. D... aux fins d'annulation de cette mesure.

11. En second lieu, à l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a intégralement fait droit aux conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'elle le déclare inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Par suite, M. D... n'est pas recevable à faire appel du jugement sur ce point, ni en tout état de cause, à se prévaloir de la circonstance que cette décision l'informerait à tort de l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au SDIS de la Haute Corse sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Haute Corse la somme de 3 000 euros à verser à M. D... sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022 et n° 1241/2022 du 23 mai 2022 sont annulées en tant qu'elles déclarent M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions.

Article 2 : Les décisions du directeur du SDIS de la Haute-Corse du 11 juillet 2022 et du 16 septembre 2022 rejetant les demandes de temps partiel et de reclassement présentées par M. D... sont annulées.

Article 3 : L'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date est annulé.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le SDIS de la Haute-Corse versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.

2

N° 24MA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02341
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24ma02341 ?
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