Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Roquefort-les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit La Roque, en modifiant les conditions de réaménagement de fin d'exploitation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002509 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la commune de Roquefort-les-Pins.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la poursuite de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit La Roque en modifiant les conditions de réaménagement de fin d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé ;
- les premiers juges n'ont pas épuisé leur pouvoir juridictionnel ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la charte de l'environnement, dès lors qu'il autorise une exploitation à outrance d'un site rendu sensible pour avoir accueilli le stockage de mâchefers issus des usines d'incinération d'Antibes, de Nice et de Monaco.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la société Jean Spada, représentée par Me Deplano, demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Roquefort-les-Pins et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Jean Spada soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de Roquefort-les-Pins.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Point, rapporteur,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Suares, pour la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Jean Spada à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit " La Roque " sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Par un arrêté en date du 6 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la modification des plateformes de remblaiement de l'installation et la poursuite de l'exploitation dans les conditions définies par l'arrêté du 4 décembre 2014. La commune de Roquefort-les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté du 6 mars 2020. Elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Aux points 2 à 4 de leur jugement, les premiers juges ont répondu de façon détaillée et suffisamment motivée au moyen unique soulevé par la commune de Roquefort-les-Pins, tiré de la méconnaissance du principe de précaution. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ou que les premiers juges n'auraient pas épuisé leur compétence juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
4. Il incombe à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application du code de l'environnement, de rechercher s'il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse de risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteintes à l'environnement susceptibles de nuire de manière grave à la santé, qui justifieraient, en dépit des incertitudes subsistant quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques, l'application du principe de précaution.
5. Comme l'ont fait valoir les premiers juges, l'arrêté attaqué autorise la modification des profils des plateformes de remblaiement de l'exploitation de l'installation de stockage des déchets inertes et la poursuite de l'exploitation dans le strict respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2014, sans modification de la quantité maximum de déchets inertes enfouis, ni extension du site autorisé. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué, que les modifications ou mesures prévues à l'article 3 de l'arrêté attaqué, par renvoi aux dispositions techniques définies dans le " dossier du porter à connaissance référencé 26 juillet 2019 ", auraient une incidence sur les conséquences environnementales liées au fonctionnement de l'installation. Le rapport de l'inspection de l'environnement du 11 février 2020, qui n'est pas utilement contredit sur ce point par la commune, précise à son point 4 que le projet de modification " n'induira aucun changement des impacts qui avaient déjà été identifiés dans le dossier de 2009, puis dans celui de 2014 ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait, du fait des modifications des conditions d'exploitation induites par l'arrêté attaqué, une amplification du risque de pollution des eaux lié à la présence des mâchefers enfouis sur le site, alors que les risques liés à leur présence sont connus et évalués, au regard en particulier des analyses sur la qualité des eaux souterraines effectuées en 2010 et 2014. Par ailleurs, la commune ne produit aucun autre élément circonstancié de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en l'espèce, l'application du principe de précaution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la commune de Roquefort-les-Pins doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 000 euros à verser à la société Jean Spada au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme réclamée par la commune de Roquefort-les-Pins sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Roquefort-les-Pins est rejetée.
Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la société Jean Spada la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquefort-les-Pins, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Jean Spada.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025.
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N° 24MA01226