Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de renouveler son contrat à durée déterminée en lui versant la somme de 500 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101099 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 février 2025 et 12 mars 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat de travail après le 31 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire du mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022 aurait bénéficié d'une délégation régulièrement publiée et que le recteur de l'académie de Corse aurait été absent ou empêché ;
- la décision de refus de renouvellement n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors qu'elle a toujours fait l'objet de très bonnes évaluations et était appréciée mais s'explique par la volonté de ne pas la faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au terme de six années de contrats à durée déterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a, en dernier lieu, été recrutée en qualité de professeur de lettres modernes par contrats à durée déterminée successivement renouvelés par le recteur de l'académie de Corse entre le 1er février 2016 et le 31 août 2020. Son dernier contrat, conclu pour une période d'un an du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, avec une affectation au collège de Levie, n'a pas été renouvelé. Mme A... a adressé à son administration, le 13 juillet 2021, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait du non renouvellement de son contrat de travail. Un refus lui a été opposé par décision du 20 juillet 2021. Mme A... interjette appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices.
Sur la recevabilité des mémoires en défense produits en première instance :
2. Aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité (...) ".
3. Le mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Corse le 4 juillet 2022 a été signé par Mme Blandine Brioude, secrétaire générale, qui dispose d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du recteur consentie par l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R-20-2022-001 du 3 janvier 2022. Il n'est pas établi que le recteur n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature du mémoire en défense précité. Par ailleurs et en tout état de cause, le mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023 a été signé par le recteur lui-même, compétent en vertu des dispositions précitées. Par suite, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ces mémoires en défense ont été signés par une autorité incompétente et qu'ils devaient être écartés des débats.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit des bonnes évaluations annuelles dont Mme A... avait fait l'objet depuis l'année scolaire 2015/2016, de la satisfaction de quelques parents d'élèves telle qu'elle résulte des attestations produites au dossier, et des points positifs relevés dans un rapport d'inspection, au demeurant contrasté, établi en 2015, l'inspectrice d'académie a relevé, à la suite d'une visite d'inspection du 16 janvier 2020, une insuffisance de préparation des cours et des lectures proposées à ses élèves, des lacunes dans l'application de la langue et de l'orthographe, l'absence d'engagement des élèves dans un travail d'analyse ou d'interprétation, des difficultés en terme de diction pouvant conduire à des contresens, l'absence de prise en compte des réponses données par les élèves auxquels il est répondu sèchement ainsi qu'un nombre très faible d'évaluations en dépit du nombre restreint d'élèves par classe. Le contenu de cette évaluation est confirmé par un courrier adressé le 30 mars 2020 par le principal du collège de Levie au directeur des ressources humaines du rectorat de l'académie de Corse par lequel il est fait état de difficultés quant à la gestion de la classe, de l'existence de propos dépréciatifs à l'égard des élèves, ainsi que de difficultés d'ordre didactique ou pédagogique. Il résulte également de l'instruction qu'un tutorat a été mis en place, à distance, eu égard aux modalités du confinement alors en vigueur, à compter du 3 avril 2020. Toutefois, il est constant qu'en dépit de celui-ci, Mme A..., sans s'en expliquer à l'époque et sans apporter aucune justification dans le cadre de la présente instance, n'a, après le 8 avril 2020, plus donné suite aux courriers électroniques ou appels de sa tutrice. Il résulte, en outre, de l'instruction que le principal du collège de Levie a, le 19 juin 2020, émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat au regard de l'attitude de refus de l'intéressée de suivre la formation mise en place. Au regard de ces éléments, le recteur de l'académie était fondé à estimer que la manière de servir de Mme A... n'était, s'agissant au surplus d'un petit établissement dans lequel elle était la seule professeure de français pour tous les niveaux de classe, pas compatible avec l'intérêt du service.
6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A..., qui n'était nullement contradictoire avec la proposition qui lui avait été faite lors d'un entretien du 7 juillet 2020, d'assurer tout de même quelques remplacements, aurait été prise avant même la visite d'inspection du 16 janvier 2020 ni, au regard de sa date et de la manière de servir de l'intéressée telle que précisée au point précédent, qu'elle aurait été motivée par la volonté de ne pas la faire bénéficier, au terme d'une période de six années, d'un contrat à durée indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d'instance :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au recteur de l'académie de Corse.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
N° 24MA01577 2
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