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22/05/2025 | FRANCE | N°24MA02599

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 24MA02599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une autorisation de défrichement à M. A... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002403 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21MA04948 du 21 avril 2023,

la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une autorisation de défrichement à M. A... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002403 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21MA04948 du 21 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Venelles.

Par une décision n° 474440, 475344 du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 avril 2023, a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 22 novembre 2024, la commune de Venelles, représentée par Me Reghin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier dès lors que les parcelles objets de l'autorisation de défrichement sont situées au cœur d'un espace boisé à préserver, sur la crête des Faurys qui contribue à l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens du 8° de cet article ;

- il méconnaît l'opération d'aménagement et de programmation (OAP) résultant du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 11 juillet 2016 qui prévoit la protection de l'ensemble de la crête des Faurys au titre des espaces boisés ; en l'état de ce classement résultant du PLU arrêté, il appartenait au préfet de prendre un arrêté de sursis à statuer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 28 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Abbou, conclut au rejet de la requête de la commune de Venelles et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Venelles ne sont pas fondés.

Vu :

- le code forestier :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a formulé une demande de permis d'aménager le 17 octobre 2018 en vue de la création d'un lotissement de treize lots à bâtir, qui a fait l'objet, le 7 janvier 2019, d'une décision de sursis à statuer du maire de Venelles prise en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, au motif que ce projet, dont une partie du terrain d'assiette devait être classée en espace boisé à protéger par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, était de nature à compromettre l'exécution de ce dernier. M. B... a ensuite obtenu le 16 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône une autorisation de défrichement des parcelles d'assiette de ce projet cadastrées section BX n° 1 et 2 et BY n° 9 et 10 en vue de sa réalisation, pour une surface de 13 173 m² de bois sur les 16 310 m² que représentent au total ces quatre parcelles. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune de Venelles tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêt du 21 avril 2023, la cour administrative de Marseille a, sur l'appel formé par la commune de Venelles, après avoir annulé le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille, annulé l'arrêté du 16 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la commune de Venelles. Par une décision du 14 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier, reprenant les dispositions de l'article L. 311-3 de ce code invoquées par la commune de Venelles, abrogées depuis le 1er juillet 2012 : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".

3. Les parcelles en cause sont situées sur la crête des Faurys. Si, comme le soutient la commune de Venelles, le rapport de présentation de son plan local d'urbanisme identifie cet espace boisé comme faisant l'objet d'une protection, celle-ci est justifiée par le rôle majeur que cet ensemble géologique joue dans la composition paysagère du territoire. Il n'en ressort pas, en revanche, qu'il serait reconnu nécessaire à l'équilibre biologique de ce territoire et présenterait un intérêt du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population, au sens du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Au demeurant, il est constant que les parcelles objets de l'arrêté litigieux étaient classées, à la date de l'arrêté attaqué, en zone 1AUc du plan local d'urbanisme au sein de laquelle une urbanisation est possible. Il ressort en outre de l'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 réalisée par l'Office national des forêts (ONF) dans le cadre de l'instruction du projet de défrichement de M. B..., au regard de la zone spéciale de conservation de la montagne Sainte Victoire situées à 2 kilomètres à vol d'oiseau, que ces parcelles sont bordées à l'ouest, au nord et au sud par des habitations de type pavillonnaire, plusieurs projets de constructions étant en cours, l'étude n'ayant d'ailleurs pas porté sur leurs abords, du fait de ce contexte largement urbanisé, et le site, au regard de sa configuration et de son implantation, ne présentant pas d'enjeu particulier en tant que corridor écologique et ne remettant pas en cause les fonctionnalités des corridors écologiques définis dans les documents cadres, notamment le schéma de cohérence territorial (SCOT) du Pays d'Aix. Cette étude conclut que le projet de défrichement, qui est ainsi inclus dans un secteur de forte présence du public et largement bâti, n'impacte pas significativement les corridors écologiques, les habitats et les espèces d'intérêt communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 (...). L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". En vertu des articles L. 341-7 du code forestier et L. 425-6 du code de l'urbanisme, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation d'urbanisme nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de l'autorisation administrative d'urbanisme.

5. Ni la décision prise par le maire de surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager de M. B..., ni les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dont l'application est limitée aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément cet article, ne permettent au préfet de refuser l'autorisation de défrichement litigieuse, dont les motifs de refus sont prévus par le seul article L. 341-5 du code forestier. La commune de Venelles ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait dû surseoir à statuer sur cette demande d'autorisation compte tenu du classement en espace boisé à protéger prévu dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, dans le cadre de l'orientation d'aménagement et de programmation des Faurys.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Venelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Venelles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur ce même fondement.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la commune de Venelles est rejetée.

Article 2 : La commune de Venelles versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

- M., Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

N° 24MA02599

2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02599
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24ma02599 ?
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