La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°24MA00433

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 24MA00433


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... C..., Mme A... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D... C... en vue de créer 6 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 1175 sise chemin de Sous Peigros, au lieudit Beauvais à Pierrefeu-du-Var, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gr

acieux du 5 novembre 2020.



Par un jugement n° 2100464 du 19 décembre 2023, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C..., Mme A... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D... C... en vue de créer 6 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 1175 sise chemin de Sous Peigros, au lieudit Beauvais à Pierrefeu-du-Var, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 5 novembre 2020.

Par un jugement n° 2100464 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2024, le 5 juin 2024, le 14 août 2024 et le 29 novembre 2024, Mme G... C..., Mme A... C... et M. E... C..., représentés par Me Garry, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du maire de Pierrefeu-du-Var ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var et de M. D... C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la signataire de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation à cette fin régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions applicables à la zone UH du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pierrefeu-du-Var dès lors que les 6 lots à construire auront pour effet d'accroître considérablement la densité dans le secteur classé en zone UHa par la réalisation de construction sur des superficies trois fois plus petites que celles avoisinantes, et alors que les constructions dans ce secteur sont disparates et peu nombreuses, au point de porter atteinte au caractère de la zone ;

- il méconnaît les dispositions de l'arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant approbation du plan d'exposition au bruit dès lors que, la parcelle du projet d'allotissement étant en zone C de ce plan, il aboutit à un accroissement important de la capacité d'accueil de ce secteur et, partant, de la population exposée au bruit de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu, les constructions projetées, groupées au sens de ce plan puisqu'il s'agit d'un lotissement, augmentant de près de 50 % le nombre de lots existants ;

- il méconnaît également les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UH8 du règlement du PLU relatifs à la desserte par les voies publiques et privées dès lors que la parcelle divisée ne dispose d'aucun accès à une voie publique ou privée, le chemin de Sous-Peigros leur appartenant alors que le pétitionnaire ne bénéficie d'aucune servitude, et les aménagements objets de l'emplacement réservé n° 63 n'ayant pas été réalisés ; la collecte des ordures ménagères n'est pas assurée sur ce chemin et le bus scolaire ne le dessert pas ; il méconnaît en outre l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- la division de la parcelle cadastrée section B n° 1175 nécessitait un permis d'aménager dès lors que l'emplacement réservé n° 63 pour l'élargissement du chemin de Sous-Peigros qui demeure à réaliser constitue un aménagement de la voie commun à plusieurs lots, sans laquelle la desserte des lots résultant de la division foncière serait impossible ;

- le hameau de Bauvais se trouve inclus dans la 15ème zone agricole protégée du Var suivant l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai, le 15 juillet et le 9 décembre 2024, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans le courrier qui lui a été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel contenait uniquement les pièces produites à l'appui de cette requête ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août et le 10 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne figurait pas dans le courrier qui lui a été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel contenait uniquement les pièces produites à l'appui de cette requête et une requête en indemnisation provision à l'attention du juge judiciaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la zone agricole protégée instituée par l'arrêté préfectoral du 1er juin 2023 est irrecevable, suivant les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var, et celles de Me Lopasso, représentant M. D... C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Pierrefeu-du-Var ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... C... en vue de créer six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section B n° 1175 sise chemin de Sous-Peigros, au lieudit Beauvais à Pierrefeu-du-Var. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (...) " Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature./ Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. " Il ressort de ces dernières dispositions que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.

3. Il ressort d'une attestation du 4 août 2020, dont le contenu n'est pas utilement contesté par les appelants, établie par le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var, comme il lui est loisible de le faire sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, que la délégation de fonction et de signature, à caractère réglementaire, du 28 mai 2020 à Mme F... B..., 2ème adjointe au maire, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes en matière d'urbanisme et d'aménagement, et notamment les déclarations préalables, a fait l'objet d'un affichage en mairie du 3 juin au 3 août 2020. Il ressort en outre d'un certificat administratif établi, en application de ces mêmes dispositions, le 3 avril 2025, que cette délégation a été transmise au préfet du Var le 3 juin 2020. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que Mme B... ne bénéficiait pas, le 9 septembre 2020, d'une délégation exécutoire à l'effet de signer ledit arrêté.

4. En deuxième lieu, Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. Aux termes du chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pierrefeu-du-Var relatif aux dispositions applicables à la zone UH : " CARACTERE DE LA ZONE UH / cette zone correspond aux hameaux anciens Bauvais, des Platanes, de Saint-Jean, de La Tuillère, de La Portanière (...) des Vidaux, et des David. / Il s'agit d'une zone dense, principalement destinée à recevoir des constructions à usage d'habitation, de commerces, d'activités de services et d'autre activités des secteurs secondaires et tertiaires non nuisantes pour le voisinage, ainsi que des équipements d'intérêt collectif et des services publics. Des bâtiments à caractère agricole y sont également installés. / Cette zone comprend un secteur UHa de plus faible densité située en périphérie immédiate des cœurs de hameaux. Cette urbanisation de plus faible densité est justifiée par la prise en compte de l'interface avec le patrimoine des hameaux anciens. / Il convient de préserver l'ordonnancement et l'aspect architectural de la zone UHa à l'intérieur de laquelle les constructions sont généralement implantées en ordre continu. / Certaines parties de cette zone sont concernées par les dispositions du PEB où les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions de son règlement (...) ".

6. La déclaration préalable déposée par M. D... C... porte uniquement sur la division de la parcelle cadastrée section B n° 1175 en six lots en vue d'y édifier des constructions, sans qu'elle en précise la destination. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que l'objet de cette déclaration méconnaîtrait le caractère de la zone UH au titre des constructions qui y sont possibles tel que défini par les dispositions du préambule du chapitre 7 du règlement du PLU de Pierrefeu-du-Var, lequel a, sur ce point, valeur réglementaire. Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ce préambule ne saurait en revanche être regardé comme étant prescriptif quant à la densité de la zone UH comme du secteur UHa. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que, du fait de la plus faible superficie de chacun des lots issus de la division à laquelle procède l'arrêté litigieux, comparée à celle des parcelles avoisinantes, l'arrêté litigieux, en autorisant cette division, porterait atteinte au caractère de la zone. A cet égard, à supposer que les appelants entendent se prévaloir de la zone agricole protégée instituée par un arrêté du préfet du Var du 1er juin 2023, ils n'assortissent pas, en tout état de cause, cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. (...) " L'article R. 421-19 dispose : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement (...) " L'article R. 421-23 dispose : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...) " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 332-15 du code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (...) "

8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en particulier de la déclaration préalable déposée par M. D... C..., que son projet de division foncière prévoit la réalisation d'un ou plusieurs équipements communs au sens des dispositions citées au point précédent. Il ressort au contraire du plan de division joint à cette déclaration que son objet porte sur la création de six lots à bâtir sans réalisation de voie, de réseaux ni d'espaces communs à plusieurs de ces lots et, par ailleurs, que chacun dispose d'un accès individuel au chemin de Sous-Peigros. A cet égard, les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que l'emplacement réservé n° 63 destiné à l'élargissement à 6 mètres de ce chemin serait constitutif d'un tel équipement. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet litigieux nécessitait l'obtention d'un permis d'aménager.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :/ (...) c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances (...) "

10. L'arrêté litigieux, qui n'a pas en lui-même, ainsi qu'il a été dit au point 6, pour objet d'autoriser la réalisation de constructions à usage d'habitation, ne porte que sur la division foncière de la parcelle cadastrée section B n° 1175 sans prévoir, ainsi qu'il a été dit au point 8, la réalisation d'équipements communs, les parcelles issues de la division bénéficiant chacune d'un accès individuel à la voie publique ainsi que d'un raccordement individuel au réseau d'eau et d'assainissement, comme cela ressort du dossier de déclaration préalable. Chacune des constructions à édifier devra faire l'objet d'un permis de construire propre dont il n'est pas établi que la demande sera déposée par le même pétitionnaire. Il n'est pas non plus établi que les parcelles seront construites simultanément. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le projet ne peut être regardé comme tendant à la réalisation de construction individuelles groupées et en l'absence d'affectation connue des lots issus de la division au stade de la déclaration, le projet ne peut pas davantage être regardé comme entraînant un accroissement sensible de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UH8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : " les conditions de desserte par les voies d'accès sont définies par l'article 8 du chapitre 2 du titre 1 du règlement (...) " Aux termes de l'article 8 du chapitre 2 du titre I du règlement du PLU de de Pierrefeu-du-Var relatif aux dispositions générales et modalités d'application des règles d'urbanisme dans les différentes zones : " Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conforme à la législation, règlementation et prescription en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l'approche des moyens d'urgence et de secours et des véhicules d'intervention des services collectifs. Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil. Une autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créaient pas de gêne pour la circulation. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l'incendie et de protection civile ". Au sens de l'article 8 du chapitre 2 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont considérés comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant une ou plusieurs propriétés ". Enfin aux termes du point 8.2 : " Collecte des déchets " de l'article UH 8 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles constructions d'immeubles collectifs, de groupe d'habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnées pour permettre la collecte sélective ".

12. D'une part, à supposer même que, ainsi que l'allèguent les appelants, le chemin de Sous-Peigros soit privé et leur appartienne en partie, ils ne contestent pas que, ainsi que cela est soutenu en défense, ce chemin est ouvert à la circulation publique, en étant dépourvu de tout dispositif ou signalisation empêchant la circulation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce chemin dessert déjà une partie des habitations du hameau de Bauvais, notamment celles déjà existantes à l'est et à ouest de la parcelle objet de l'arrêté litigieux, et celles situées au sud, de l'autre côté du chemin, qui sont déjà entièrement bâties. Il ressort également du procès-verbal qu'ils ont fait établir par un huissier le 28 octobre 2020 qu'à l'intersection avec la route départementale 12 sont implantés sur ce chemin, qui est goudronné, un panneau " stop " et un autre mettant fin à la limitation de vitesse à 40 kilomètres par heure, ce qui établit son ouverture à la circulation publique. En outre, le chemin de Sous-Peigros comporte des acôtements qui permettent le croisement des véhicules. Si, à cet égard, ils soutiennent que les aménagements prévus par l'emplacement réservé n° 63 n'ont pas été réalisés par la commune, ils n'assortissent pas cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les caractéristiques du chemin de Sous-Peigros permettent une desserte adaptée du projet de lotissement. Enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 8.2 de l'article 8 du chapitre 2 du titre 1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la collecte des déchets dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 10, la destination des constructions à édifier sur les lots issus de la division autorisée par l'arrêté litigieux ne ressort pas des pièces du dossier, et, par suite, qu'il n'est pas établi qu'ils auraient vocation à accueillir des immeubles collectifs ou des groupes d'habitations ou de lotissements.

13. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, la destination des constructions à édifier sur les six lots issus de la division de la parcelle cadastrée section B n° 1175 autorisée par l'arrêté litigieux n'est pas connue au stade de la déclaration de division foncière. Par suite, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986, qui concernent les immeubles de grande hauteur, ne sont pas au nombre de celles dont il appartenait à l'administration d'assurer le respect.

14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. M. D... C... et la commune de Pierrefeu-du-Var et n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var et une somme de 1 000 euros à verser à M. D... C... sur ce même fondement.

D É C I D E

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune Pierrefeu-du-Var et une somme de 1 000 euros à M. D... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune de Pierrefeu-du-Var et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.

N° 24MA00433

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00433
Date de la décision : 22/05/2025

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET GARRY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24ma00433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award