Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
A... un jugement n° 2401063 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. C..., représenté par Me Heulin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'instruire à nouveau sa demande, et ce, quel que soit le cas, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté n'avait pas reçu compétence pour le signer ;
- la motivation de l'arrêté est stéréotypée ;
- le préfet a procédé à un examen sommaire et incomplet de sa situation personnelle ;
- le rejet de sa demande d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure portant éloignement est de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les observations de Me Dutard, substituant Me Heulin, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Comme l'a jugé le tribunal au point 2 du jugement attaqué par un motif qui n'est pas sérieusement contesté, M. D..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 octobre 2023, délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement. D'où il suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 11 décembre 2023 doit être écarté.
3. Ce même arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. L'autorité préfectorale n'était par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. A... suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte contesté doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à un examen sommaire ou incomplet de la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêté évoquant notamment et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que celui-ci vit en France " avec son épouse (...) et leurs enfants mineurs ". A... suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C... doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévu par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. En l'espèce, M. C... déclare séjourner en France de manière continue depuis 2017 sans toutefois justifier de sa date d'entrée sur le territoire ni produire de passeport. En outre, les pièces qu'il verse au débat sont insuffisantes pour établir le caractère continu ou même habituel de sa présence en France s'agissant des années antérieures à l'année 2019. A... ailleurs, son épouse est de même nationalité que lui et séjourne également en France en situation irrégulière. L'allégation selon laquelle ils ne peuvent retourner au Nigéria où est pratiquée l'excision des jeunes filles n'est pas établie par la seule production d'un article évoquant la situation générale dans ce pays, tandis qu'en outre l'intéressé et son épouse se sont vu refuser l'octroi d'une protection par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prises en 2019. Enfin, leurs enfants sont âgés de seulement de 6, 4 et 2 ans et peuvent suivre leurs deux parents sans risque de séparation ni de préjudice pour la poursuite de leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne saurait avoir porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis.
7. Pour les mêmes motifs, la mesure portant éloignement de M. C... n'est pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
9. A... voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. C... aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Heulin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Mahmouti, premier conseiller ;
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
2
N° 24MA01344
cm