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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA00948

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 mai 2025, 24MA00948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la société anonyme Leroy Merlin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D... H..., ensemble la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2100989 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décis

ion du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, la société anonyme Leroy Merlin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. D... H..., ensemble la décision du 17 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100989 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. H... et la décision du 17 décembre 2020 rejetant le recours gracieux de la société Leroy Merlin.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire enregistré le 15 avril 2025 et non communiqué, M. H..., représenté par Me Novalic, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2100989 du 21 février 2024 ;

2°) de mettre à la charge de la société Leroy Merlin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement s'appuie sur un rapport d'un cabinet privé de consultants, qui n'a pas eu un caractère contradictoire et qui est intervenu en méconnaissance des prérogatives du comité social et économique de l'entreprise ;

- le tribunal administratif de Nice n'a pas pris en compte l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail, les auditions des quinze salariés, ni la démonstration de l'inspecteur du travail ;

- la demande d'autorisation de licenciement ne repose sur aucun élément sérieux et vérifiable ; les faits reprochés ne sont pas démontrés ;

- aucune photographie n'a été produite ;

- le grief d'autoritarisme n'est pas démontré ;

- le harcèlement n'est pas démontré ;

- le courriel du 30 avril 2020 ne saurait être considéré comme d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

- la mesure de licenciement est constitutive d'une discrimination syndicale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 27 mars 2025, la société Leroy Merlin, représentée par Me Schwal, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. H... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance de la société Leroy Merlin.

La ministre s'en rapporte au mémoire présenté par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le tribunal.

Par ordonnance en date du 28 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Point, rapporteur,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- les observations de Me Novalic pour M. H...,

- et les observations de Me Fraisier pour la société Leroy Merlin.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... exerce les fonctions de conseiller de vente au sein de la société Leroy Merlin. Il détient des mandats en tant que membre titulaire du comité social et économique d'établissement, conseiller du salarié et délégué syndical. Par un courrier, reçu le 4 août 2020, la société Leroy Merlin a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. H... pour des faits de harcèlement moral, d'autoritarisme et d'envoi d'un courriel contenant des propos inappropriés. Par une décision du 25 septembre 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé. Par un courrier reçu le 12 novembre 2020, la société Leroy Merlin a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 17 décembre 2020, l'inspecteur du travail a rejeté le recours gracieux présenté par la société Leroy Merlin contre la décision du 25 septembre 2020. La société Leroy Merlin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler ces décisions des 25 septembre et 17 décembre 2020. M. H... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande d'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) / (...) le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / (...) / Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

3. Pour refuser l'autorisation de procéder au licenciement de M. H..., l'inspecteur du travail a considéré que les deux griefs allégués par la société Leroy Merlin, tirés du harcèlement moral exercé à l'encontre de M. G... et de l'autoritarisme manifesté à l'égard de certains employés, n'étaient pas matériellement établis et que le comportement de M. H... n'était pas fautif. L'inspecteur du travail a par ailleurs considéré que les propos tenus dans le courrier électronique du 30 avril 2020, bien que fautifs, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Nice a considéré que les faits allégués par la société Leroy Merlin étaient établis et qu'ils avaient un caractère fautif et grave. M. H... conteste les faits et les fautes qui lui sont reprochés.

S'agissant des faits de harcèlement moral :

4. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'alertes relatives à une situation de souffrance au travail d'un salarié, susceptible de revêtir une qualification de harcèlement moral, la société Leroy Merlin a décidé de confier au cabinet Phosphore / RH Partners le soin de conduire une enquête aux fins de déterminer si le harcèlement moral était avéré. Le cabinet Phosphore / RH Partners a remis son rapport le 8 juillet 2020. Ce rapport mentionne que douze des dix-huit salariés entendus ont fait état de " pratiques limites, concernant les faits dénoncés " et conclut que les " comportements dénoncés peuvent rentrer dans le cadre de la définition du harcèlement moral ". L'inspecteur du travail, qui a eu connaissance de ce rapport, sans avoir pu obtenir auprès du cabinet Phosphore / RH Partners ou de la société Leroy Merlin les comptes rendus d'audition, a lui-même procédé, au cours de l'enquête contradictoire qu'il a menée, à l'audition de quinze salariés de l'entreprise.

6. Pour justifier le grief de harcèlement moral, la société Leroy Merlin a reproché à M. H... une surveillance excessive exercée à l'encontre de M. G... et la prise de photographies sur le lieu de travail. Toutefois, l'inspecteur du travail a relevé dans sa décision du 25 septembre 2020 que la société Leroy Merlin n'avait produit aucune photographie prise par M. H..., et que les faits relatés par les employés concernant la prise de photographies sur le lieu de travail n'étaient pas imputables à ce dernier. L'inspecteur du travail a ainsi conclu qu'aucun élément de l'enquête ne permettait d'établir que M. H... aurait pris des photographies de manière ciblée ou répétée contre M. G... ou qu'il aurait participé avec d'autres à une action concertée pour faire pression sur lui. Ces éléments, étayés par les procès-verbaux d'audition versés au dossier, ne sont pas utilement contredits par la société Leroy Merlin. En outre, si M. H... a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance du 28 mai 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé un courriel à sa hiérarchie le 1er juin 2020 à cet effet. Il a justifié sa demande par des motifs de sécurité. Il n'est pas établi que cette demande aurait été motivée par la volonté de mettre en cause spécifiquement M. G.... Par suite, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés à M. H... concernant la prise de photographies n'étaient pas établis et que les allégations de surveillance excessive n'étaient pas fondées.

7. Pour justifier le grief de harcèlement moral, la société Leroy Merlin a également reproché à M. H... de discréditer M. G... auprès de sa hiérarchie, de lui adresser des courriels empreints d'agressivité et de cynisme, et d'avoir à son égard des comportements vexatoires. Concernant le reproche lié au dénigrement, l'inspecteur du travail a relevé à l'issue de son enquête contradictoire que les courriels adressés par M. H... à sa hiérarchie concernant la sécurité n'avaient pas pour objet ni pour effet de cibler M. G.... Sur ce point, l'inspecteur du travail a indiqué dans la décision du 25 septembre 2020 que le courriel du 1er juin 2020 avait pour but d'alerter l'employeur sur une question de sécurité liée à la surcharge des véhicules et à la conduite du chariot élévateur, et que cette alerte n'avait pas dépassé le cadre normal de l'exercice de son mandat de représentant. L'inspecteur a également mentionné le fait que le chef de secteur, par un courriel du 9 janvier 2019, avait expressément demandé à M. H... de signaler les problèmes constatés et de remédier à toute situation de risque qui serait constatée. L'inspecteur a en outre relevé que la remontée d'information sur les questions de sécurité était au nombre des objectifs fixés à M. H... lors de ses entretiens professionnels en 2019 et 2020. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par la société Leroy Merlin. Concernant les échanges de courriels, l'inspecteur du travail a relevé que les éléments justificatifs produits par la société Leroy Merlin étaient peu nombreux et qu'ils témoignaient tout au plus d'une relation conflictuelle réciproque entre M. H... et M. G..., sans revêtir un caractère fautif. Concernant les comportements vexatoires, l'inspecteur indique dans la décision du 25 septembre 2020 que les faits reprochés à M. H..., constituant à avoir montré du doigt M. G... et à l'avoir stigmatisé en ne le saluant pas n'étaient pas établis. Cette position n'est pas utilement contredite par la société Leroy Merlin. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus des auditions conduites par l'inspecteur du travail que les remarques adressées par M. H... à M. G... étaient liées à la sécurité au travail et qu'elles n'ont jamais eu un caractère excessif ou arbitraire. Les éléments en sens contraire versés au dossier par la société Leroy Merlin, notamment les attestations de Mme B... datée du 29 octobre 2010, de Mme E... du 25 octobre 2020, de Mme A... du 19 octobre 2020, de Mme C... du 22 octobre 2020, ou celle de M. I... en date du 12 octobre 2020, qui font état de pressions subies par M. G... ou de conditions de travail dégradées, sont vagues et imprécis. Ces témoignages comportent de nombreux faits et considérations qui ne mettent pas en cause spécifiquement M. H... et attestent tout au plus d'une ambiance dégradée entre certains employés de l'entreprise. Ni ces témoignages, ni les autres éléments versés au dossier par la société Leroy Merlin ne permettent de contredire utilement l'analyse de l'inspecteur du travail. Par suite, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail a considéré que les comportements vexatoires reprochés à M. H... n'étaient pas démontrés et que son attitude vis-à-vis de M. G... n'avait pas un caractère fautif.

8. Au vu de l'ensemble des éléments recueillis au cours de son enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a pu considérer à bon droit que les faits allégués et les témoignages relatés dans le rapport du cabinet Phosphore / RH Partners du 8 juillet 2020 n'étaient pas étayés et ne pouvaient être regardés comme établis. Pour les mêmes raisons, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés à M. H... étaient non établis ou non fautifs, et que le reproche de harcèlement moral n'était pas fondé.

S'agissant du grief d'autoritarisme :

9. Pour justifier la mesure de licenciement envisagée, la société Leroy Merlin a reproché à M. H... son autoritarisme vis-à-vis de certains salariés. L'inspecteur du travail a toutefois relevé que M. H... n'avait aucun pouvoir hiérarchique et qu'aucun témoignage ne permettait d'attester sérieusement l'existence d'un tel comportement. Cette appréciation est étayée par le contenu des procès-verbaux des auditions réalisées par l'inspecteur auprès des salariés de l'entreprise. L'analyse de l'inspecteur du travail concernant l'absence d'autoritarisme de la part de M. H... n'est pas sérieusement contredite par la société Leroy Merlin. Le témoignage de M. I... en date du 12 octobre 2020, qui fait état d'un comportement " malveillant " de M. H... et " d'abus de pouvoir en tant qu'élu ", en des termes vagues et imprécis, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'inspecteur du travail sur ce point. Il en va de même pour le témoignage de Mme F... daté du 12 octobre 2020, qui se plaint seulement de relations dégradées avec M. H... et ne mentionne que des faits anodins. L'inspecteur du travail a également relevé dans sa décision du 25 septembre 2020 que le motif tiré du non-respect par M. H... de ses obligations professionnelles n'était appuyé par aucun élément factuel. Par suite, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation en considérant que le grief d'autoritarisme reproché à M. H... n'était pas démontré.

S'agissant du courriel du 30 avril 2020 :

10. Il ressort des pièces du dossier que le 30 avril 2020, M. H... a adressé à un autre salarié de l'entreprise, membre du comité social et économique, un courriel comportant des propos grossiers et insultants. Si ces propos sont inappropriés et ont effectivement un caractère fautif, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cette faute, par son ampleur, n'était pas d'une gravité de nature à justifier un licenciement.

11. Il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la gravité suffisante des faits qui lui étaient reprochés pour annuler les décisions de l'inspecteur du travail des 25 septembre et 17 décembre 2020.

12. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Leroy Merlin devant le tribunal administratif et devant la Cour.

13. Aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. ".

14. Il ressort de l'examen de la décision initiale du 25 septembre 2020 que cette dernière comporte de manière détaillée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Dans ces conditions, la décision du 17 décembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par la société Leroy Merlin contre cette décision, qui ne reposait sur aucun élément nouveau, n'était pas soumise à une obligation de motivation supplémentaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 décembre 2020 doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 septembre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire et la décision du 17 décembre 2020 rejetant le recours gracieux de la société Leroy Merlin.

Sur les dépens :

16. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. H... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Leroy Merlin doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Leroy Merlin, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par la société Leroy Merlin.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2100989 du 21 février 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Leroy Merlin devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La société Leroy Merlin versera la somme de 2 000 euros à M. H... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., à la société Leroy Merlin et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

2

N° 24MA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00948
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET SCHWAL & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma00948 ?
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