Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité et la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à cette dernière de lui octroyer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 14 novembre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2002590 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 29 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui octroyer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 14 novembre 2019, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation ;
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- il établit, conformément à l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité et au tableau n° 42 des maladies professionnelles, être affecté d'une invalidité permanente et d'une maladie imputable au service ;
- sa demande d'octroi de l'allocation aurait dû examinée au regard des conclusions de l'expertise médicale du 5 septembre 2018 ; il justifie d'un taux d'incapacité permanente de 11 %.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la cour n'est pas compétente pour juger en appel des litiges en matière de pension ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., titulaire du grade d'éducateur des activités physiques et sportives, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Draguignan en qualité de maître-nageur, avant d'être transféré à la communauté d'agglomération dracénoise pour exercer les mêmes fonctions. Il a été admis à la retraite en 2007. Estimant avoir été victime d'une perte de son audition liée à l'exercice de ses fonctions, l'intéressé, après avoir réalisé plusieurs examens audiométriques, a demandé, par courrier du 16 avril 2018, à la communauté d'agglomération dracénoise que sa surdité partielle soit reconnue comme étant une maladie professionnelle. Une expertise médicale a été réalisée le 5 septembre 2018, concluant à l'imputabilité de l'hyperacousie dont il souffre au service et à un taux d'incapacité permanente de 11 %. Suite à l'avis de la commission de réforme du 14 novembre 2019 favorable à la reconnaissance de la maladie au service à compter du 5 décembre 2006, la communauté d'agglomération dracénoise a demandé à la caisse des dépôts et consignations d'octroyer à M. B... l'allocation temporaire d'invalidité. Cette demande a été rejetée par décision du 22 juin 2020, confirmée le 29 juillet 2020 par une décision rejetant le recours gracieux formé par M. B.... Ce dernier relève appel du jugement 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire. ".
3. La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon était relative à une décision refusant de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité d'un fonctionnaire territorial, qui, eu égard à ses motifs, relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au directeur de la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rigaud, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.
N° 23MA011522
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