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13/05/2025 | FRANCE | N°24MA01931

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 mai 2025, 24MA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2204390 du 14 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis, par application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Marseille le dossier de la demande de M. A....

Par une ordonnance n° 2208529 du 9 décembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office de M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 23MA00243 du 30 mai 2023, la Cour a annulé cette ordonnance n° 2208529 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2022, a renvoyé la demande de première instance présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2305229 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 24 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 ;

2°) d'annuler cet arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 juin 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la critique du jugement attaqué :

- le tribunal administratif de Marseille a fait, aux points 8 à 10 de son jugement attaqué, une inexacte appréciation des faits de l'espèce et il s'est borné à reprendre l'argumentation du garde des sceaux, ministre de la justice, laquelle reposait sur des allégations qui n'étaient corroborées par aucune pièce probante ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu que, si son dossier individuel comportait des erreurs quant à l'existence d'un avertissement et d'une procédure disciplinaire qui serait en cours au moment des faits, celles-ci ont été sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse ;

- le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de la tolérance des faits par l'autorité administrative ;

Sur l'arrêté ministériel contesté :

- son dossier a été monté à charge, sur la base de documents faisant état d'allégations mensongères et diffamatoires ; la sanction litigieuse de déplacement d'office a ainsi été prise sur la base d'un dossier lui imputant des faits matériellement inexacts, et d'un audit qui été produit tardivement et suite à l'action qu'il a lui-même engagée ; ces irrégularités ont eu une influence sur le sens de la décision contestée ;

- aucun dispositif légal ou réglementaire n'instaure l'obligation, d'une part, d'avoir à pointer, durant la pause méridienne, depuis son poste de travail et, d'autre part, n'indique que la méconnaissance de cette hypothétique règle serait passible d'une sanction disciplinaire ; en outre, le grief tenant à ce qu'il aurait pointé hors de l'enceinte de l'établissement est entaché d'une erreur de fait ; il existe une inégalité de traitement entre les agents affectés sur un poste proche de leur lieu de restauration et les autres ; sa pratique était justifiée par sa situation particulière ; le grief relatif au prétendu bénéfice financier tiré de la sous-entendue fraude a été écarté dès lors qu'il a été établi qu'aucune heure supplémentaire n'avait été générée sur la pause méridienne ;

- un détournement de pouvoir est établi ;

- l'administration ayant toléré le comportement qui lui est reproché, celui-ci ne pouvait pas justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée ;

- cette sanction a eu de lourdes conséquences sur sa vie familiale et personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de droit et que, s'agissant de l'examen du litige par la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il s'en remet, en tant que de besoin, à ses écritures de première instance.

Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Heulin, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Lieutenant et capitaine pénitentiaire, M. A... était affecté au centre pénitentiaire de Béziers, en qualité de " planificateur " et de chef du service " Origine ", logiciel de gestion des temps et des données des agents pénitentiaires, lorsque, par un arrêté du 14 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté ministériel du 14 juin 2022 :

2. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.

3. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.

4. En l'espèce, il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. A... consécutivement à la rédaction d'un rapport dressé à la suite d'un audit réalisé, le 12 octobre 2021, au centre pénitentiaire de Béziers, par les délégués interrégionaux à l'organisation des services (DIOS) de Toulouse et que l'arrêté du 14 juin 2022 portant infliction de la sanction disciplinaire de déplacement d'office litigieuse, qui fait d'ailleurs expressément référence à cet audit, a été pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la base des éléments, contenus dans ce rapport, relatifs aux pointages que l'intéressé aurait effectués, durant ses pauses méridiennes, sur un ordinateur qui n'était pas celui de son poste de travail, mais celui équipant un local syndical. Or, il ressort des pièces du dossier que, malgré des demandes en ce sens qu'il a adressées à l'autorité administrative dès le 1er décembre 2021, M. A... n'a obtenu communication de ce rapport que le 7 septembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté ministériel contesté et après qu'il a dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) puis le tribunal administratif de Marseille d'un recours tendant à obtenir la communication de celui-ci. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la communication de ce rapport aurait été de nature à porter gravement préjudice à certaines personnes, M. A... doit être regardé comme n'ayant pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense. Il est, par suite, fondé à soutenir que la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté contesté du 14 juin 2022 a été entachée d'irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, dont celui tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 juin 2022.

Il y a dès lors lieu d'annuler tant ce jugement que cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2305229 du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2024 et l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 juin 2022 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

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No 24MA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01931
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Motifs. - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : HEULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;24ma01931 ?
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