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13/05/2025 | FRANCE | N°24MA01138

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 mai 2025, 24MA01138


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021, et, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 février, 8 et 30 mars 2021 par lesquels elle l'a placé en congé de maladie ordinaire, et, d

'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître l'imputabilité au servi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021, et, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 février, 8 et 30 mars 2021 par lesquels elle l'a placé en congé de maladie ordinaire, et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de service du 17 août 2020, sinon de sa pathologie, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation. A la suite du décès de M. B... en cours d'instance, Mme D... B... et Mme C... A... née B... ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de M. B....

Par un jugement n° 2103637 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 10 décembre 2024, Mme D... B... et Mme C... A... née B..., représentées par Me Leturcq, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103637 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de M. B... du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2021, et, par voie de conséquence, les arrêtés des 26 février, 8 mars et 30 mars 2021 par lesquels il a été placé en congé de maladie ordinaire ;

3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B... le 17 août 2020, sinon de sa pathologie, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de placer rétroactivement M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision du 6 janvier 2021 ne comporte aucune motivation en droit ; elle ne vise pas davantage l'avis du 13 octobre 2020 ;

- cette décision méconnaît l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ainsi que l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors que le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme, de sorte qu'il a été privé de la faculté qui lui est offerte d'apporter un éclairage à la commission de réforme ;

- la métropole a méconnu l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors que la présence d'un hématologue ou même d'un chirurgien orthopédiste lors de la réunion de la commission de réforme du 10 décembre 2021 aurait permis d'éclairer les membres de la commission sur le comportement de M. B... à la suite de son accident ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circonstance que l'administration ait refusé l'imputabilité pour un motif factuel n'était pas de nature à justifier l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors que M. B... a été victime d'un malaise et d'une perte de connaissance sur son lieu de travail ; la métropole ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle de M. B... ou de tout autre circonstance détachant l'accident du service ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative ne saurait refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident sur le seul fondement de l'absence de témoin, s'agissant d'un motif qui ne figure pas à l'article 21 bis de la loi n° 83-53.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre et 26 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Un courrier du 11 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Leturcq, représentant Mme B... et Mme A... née B...,

- et les observations de Me Mattei, substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était adjoint administratif territorial au sein du service de médecine agréée et statutaire de la métropole Aix-Marseille-Provence, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail le 17 août 2020, quelques minutes après son arrivée. Le 13 octobre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence l'a informé de ce qu'elle émettait un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident, en se fondant sur l'absence de témoin. Puis, après avoir saisi la commission de réforme, elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident par une décision du 6 janvier 2021. Cette décision a été confirmée par un courrier du 6 avril 2021 par lequel le recours gracieux de M. B... a été rejeté. Par un jugement du 13 mars 2024, dont Mme B... et Mme A... née B..., ayants droit de M. B... décédé en cours d'instance devant le tribunal administratif de Marseille, relèvent appel dans la présente instance, ce tribunal a rejeté la demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision du 6 janvier 2021, ensemble la décision du 6 avril 2021, ainsi que des arrêtés des 26 février, 8 et 30 mars 2021 par lesquels M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 2021 et du 6 avril 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Si la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. B... vise le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, une telle mention ne saurait être regardée comme constituant un énoncé suffisamment précis des considérations de droit qui en constituent le fondement dès lors que ce décret, de surcroît cité de manière générale, n'a ni pour objet ni pour effet de régir les règles de fond applicables aux demandes de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident formulée par des agents relevant de la fonction publique territoriale. Par conséquent, ainsi que le soutiennent les appelantes pour la première fois en appel, la décision du 6 janvier 2021 est entachée d'un défaut de motivation en droit, vice qui n'a pas été couvert par la décision du 6 avril 2021 portant rejet du recours gracieux de M. B.... Par suite, ces deux décisions doivent être annulées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février, 8 mars et 30 mars 2021 par lesquels M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire :

4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

5. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant, en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

6. Les arrêtés des 26 février, 8 mars et 30 mars 2021 par lesquels M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire étant intervenus, en l'espèce, en raison du refus de l'autorité territoriale de faire droit à sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service, il y a lieu de les annuler par voie de conséquence de l'annulation des décisions des 6 janvier et 6 avril 2021 prononcée par le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède, aucun des autres moyens de la requête n'étant mieux à même de régler le litige, que les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions des 6 janvier 2021 et 6 avril 2021 ainsi que des arrêtés des 26 février 2021, 8 mars 2021 et 30 mars 2021. Il y a donc lieu d'annuler tant ce jugement que ces décisions et arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

9. Le présent arrêt implique nécessairement, non pas que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 17 août 2020 par M. B..., mais que cette autorité procède à un nouvel examen de sa demande tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Il y a donc lieu d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B..., et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Les appelantes n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à verser aux appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2103637 du 13 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de M. B..., ensemble la décision du 6 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Les arrêtés des 26 février, 8 et 30 mars 2021 par lesquels M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 1 500 euros à Mme B... et Mme A... née B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Mme C... A... née B..., et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président,

- M. Revet, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.

N° 24MA01138 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01138
Date de la décision : 13/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GLC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-13;24ma01138 ?
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