Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, par trois requêtes enregistrées sous les n°s 2100708, 2101062, 2101286 :
- en premier lieu, d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 novembre 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 18 novembre 2020 au 18 janvier 2021, et du 4 mars 2021 au 19 avril 2021, et d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, de reconnaître cette imputabilité au service, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021, l'arrêté de cette autorité du 29 juin 2021 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er juin 2021 au 28 juillet 2021 et l'arrêté du 6 août 2021 prolongeant son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juillet 2021 au 30 août 2021 ;
- en troisième lieu, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021 et d'enjoindre au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2100708, 2101062, 2101286 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 29 octobre 2024 et le 17 février 2025, Mme A..., représentée par Me Giansily, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 mars 2021, du 25 mai 2021, du 29 juin 2021,
du 6 août 2021 et du 13 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du
18 novembre 2020, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges auraient dû demander au ministre communication du rapport d'audit relatif à la souffrance au travail établi par la psychologue de l'organisation et du travail en
février-mars 2021, et auraient dû tenir compte du suicide d'un agent intervenu en cours d'instance et des attestations d'autres agents ;
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- le refus d'imputabilité au service opposé à sa demande le 31 mars 2021 est intervenu en méconnaissance de l'article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 faute pour l'administration d'avoir diligenté une expertise médicale ou une enquête administrative ;
- cette mesure est intervenue à l'expiration d'un délai de quatre mois après la déclaration de l'accident de service, en méconnaissance de l'article 47-5 de ce décret ;
- ce refus d'imputabilité au service de l'accident est entaché d'erreur d'appréciation, dans la mesure où c'est la lecture pendant ses heures de télétravail, le 18 novembre 2020, des courriels des 16 et 17 novembre 2020, excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui a conduit à l'accident de service consistant en un mal-être au travail et que ce fait doit être replacé dans son contexte de relations conflictuelles au travail, ayant mené au suicide d'un des agents, alors que l'administration n'a pas diligenté d'enquête ni saisi pour avis la commission de réforme ;
- les autres décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus d'imputabilité ;
- la décision du 6 août 2021 a été signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, lequel s'applique aux relations entre l'administration et ses agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025 la clôture d'instruction a été fixée au
11 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2020, Mme A..., technicienne supérieure du développement durable, affectée depuis 2016 au poste d'adjointe au chef de l'antenne corse du pôle Nice-Corse du service national d'ingénierie aéroportuaire du sud-est, a présenté une déclaration d'accident de service, concernant un " mal-être au travail et un effondrement psychologique ", qu'elle impute à des relations conflictuelles et à un échange de courriels avec sa hiérarchie le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 30 mars 2021, le ministre chargé des transports a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement et a qualifié les arrêts de travail prescrits médicalement à Mme A... pour la période du 18 novembre 2020 au 18 janvier 2021 et pour la période du 4 mars au 19 avril 2021, comme des périodes de congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 25 mai 2021, le directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire a placé Mme A... en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 18 novembre 2020 au 31 mai 2021, et par des arrêtés du 29 juin 2021, du 6 août 2021 et du 13 septembre 2021, a décidé de son maintien dans cette position pour la période du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021. Par une première requête enregistrée sous le n° 2100708, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 rejetant sa demande d'imputabilité au service et d'enjoindre au ministre chargé des transports de reconnaître cette imputabilité au service, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une deuxième requête enregistrée sous le n° 2101062, Mme A... a demandé au même tribunal d'annuler les arrêtés du 25 mai, 29 juin et 6 août 2021. Par une troisième requête enregistrée sous le n° 2101286, Mme A... a demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 et d'enjoindre au ministre chargé des transports de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 31 août 2021 au 15 septembre 2021, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement du 19 octobre 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes après les avoir jointes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance que, pour rejeter les demandes de Mme A..., les premiers juges se sont abstenus de demander à l'administration communication du rapport d'audit relatif à la souffrance au travail établi par la psychologue de l'organisation et du travail aux mois de février et mars 2021 est sans incidence sur la régularité de leur jugement.
3. Il en va de même de celle que le tribunal n'a pas mentionné dans son jugement le suicide du supérieur hiérarchique direct de la requérante, survenu au cours de l'instance, ni les attestations établies en sa faveur par deux de ses collègues de travail.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre l'arrêté du 30 mars 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son " accident " :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.".
5. Dès lors que Mme A... avait été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2020, sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce qu'elle considérait comme un accident à l'origine de cette impossibilité médicale de reprendre son service devait être regardée par son employeur comme une demande d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, la décision de refus en litige n'étant pas motivée par des circonstances particulières de nature à détacher du service " l'accident " en cause, et la demande de Mme A... se bornant à invoquer des relations conflictuelles et des échanges de courriels avec sa hiérarchie, sans autre précision, et à produire un témoignage de son supérieur hiérarchique direct se rapportant à un courriel du directeur de département du 17 novembre 2020, pas davantage précis à cet égard, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 que le ministre a pu refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement, sans faire procéder à une expertise médicale de
Mme A... ni diligenter une enquête administrative.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-5 de ce décret du 14 mars 1986 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; (...) / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. ".
7. S'il n'est pas contesté que le ministre ne s'est pas prononcé sur la demande d'imputabilité au service de " l'accident " de Mme A... dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, une telle circonstance n'était de nature qu'à permettre à l'administration de placer cet agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et s'avère sans incidence sur la légalité du refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'événement qu'elle a déclaré. Ainsi Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce délai pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'événement dont l'imputabilité au service est recherchée par Mme A... : " I- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Sous la même réserve, il doit en aller de même d'échanges de courriels entre l'agent, en position de télétravail, et l'un de ses supérieurs hiérarchiques.
10. Il résulte des termes mêmes de la déclaration d'accident de service établie par
Mme A... le 20 novembre 2020 qu'y sont visés, sans autre précision que leur date de survenance le 18 novembre 2020, des relations conflictuelles et des échanges de courriels avec la hiérarchie et qu'y est mentionné le témoignage de son supérieur hiérarchique direct, chef de l'antenne corse du pôle Nice-Corse du service national d'ingénierie aéroportuaire du sud-est, selon lequel Mme A... lui a téléphoné en pleurant et en évoquant le courriel du directeur de département du 17 novembre 2020. Devant le tribunal comme devant la Cour, Mme A... précise que l'effondrement psychologique dont elle a été victime le 18 novembre 2020 est lié à la lecture, ce même jour, d'une part de deux courriels du chef de pôle du 16 novembre 2020, et d'autre part du courriel du directeur de département du 17 novembre 2020.
11. Toutefois, les deux courriels du chef de pôle du 16 novembre 2020, expédiés respectivement à 8 h 24 et à 8h31, et auxquels Mme A... a pu répondre le même jour, ne peuvent être considérés, au moment de leur relecture par l'intéressée, le 18 novembre 2020, comme des faits soudains et violents, alors d'ailleurs que celle-ci, d'après le témoignage de son chef d'antenne du 24 novembre 2020, ne s'est pas plainte auprès de lui de ces courriels mais de celui du 17 novembre 2020 écrit par le directeur de département. En outre ces messages, malgré leur ton impératif, le rappel de Mme A... à ses tâches et la défense des décisions prises par cette autorité auxquels ils procèdent en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et la définition d'un organigramme en réaction aux critiques formulées par l'agent dans l'un de ses courriels de ce jour, n'ont pas excédé les limites de l'exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique. Il en va de même du courriel du 17 novembre 2020 du directeur du département qui, bien que lu pour la première fois par Mme A... le 18 novembre 2020, se borne, en réponse aux échanges de courriels du 16 novembre 2020 dont il avait été destinataire en copie, à replacer dans leur contexte et valider les décisions prises par le chef de pôle quant au télétravail et à l'organigramme, non sans identifier une difficulté relativement à ce second point et proposer de le modifier.
Du reste, par ce même courriel, le directeur de département souligne, dans le cadre des prérogatives dont il dispose, le ton déplacé employé par Mme A... dans sa critique de l'organisation du télétravail et la formulation de ses velléités quant à l'organigramme. Ni les certificats médicaux du psychiatre de Mme A..., qui ne livre aucune indication quant à ces messages, ni le témoignage précité de son chef d'antenne, qui après la description de son échange téléphonique avec l'intéressée se borne à renvoyer aux deux années de relations professionnelles difficiles avec la hiérarchie, ne sont de nature à conférer une portée différente à ces différents courriels.
12. Mme A... affirme en outre que ces courriels doivent être replacés dans le contexte plus vaste des relations professionnelles tendues au sein de son service, et plus particulièrement entre son chef de pôle, son directeur de département et elle-même, et qu'ils présentent de la sorte un caractère belliqueux à son encontre. Certes, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport d'audit de février 2021 intitulé " souffrance au travail " au sein du département du service national d'ingénierie aéroportuaire du sud-est demandé par le directeur de ce département le 7 décembre 2020, après la déclaration d'accident de Mme A..., du compte rendu du comité de suivi local du 31 mai 2021 et du rapport d'une mission d'inspection du
25 mai au 4 juin 2021, qu'à la suite d'une altercation entre le chef de pôle et Mme A... en
mars 2018, et d'un conflit qui s'est étendu ensuite entre ce supérieur et le chef d'antenne de l'intéressée, des tensions et divisions professionnelles ont persisté au sein du service que le directeur de département n'est pas parvenu à apaiser. Ces mêmes documents montrent qu'une souffrance au travail de certains agents a pu être identifiée, dont Mme A..., à laquelle il a été suggéré de remédier, en ce qui la concerne, en identifiant un bureau à Bastia pour l'exercice de ses nouvelles missions sans lien avec le pôle Nice-Corse. Mais l'ensemble des pièces du dossier,
y compris les témoignages de certains collègues de travail de Mme A... ainsi que la lettre écrite par son chef d'antenne le 8 décembre 2022 avant de mettre fin à ses jours, bien que démontrant des désaccords entre la requérante et ses chef de pôle et directeur de département quant à l'établissement de l'organigramme et la possibilité pour elle de télétravailler, ainsi que des insuffisances dans l'encadrement, ne sont pas de nature à conférer aux relations de l'intéressée avec sa hiérarchie et à leurs échanges de courriels, le 18 novembre 2020, la nature d'agissements et de propos hostiles à son égard, excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et partant celle d'un accident au sens et pour l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C'est par suite sans commettre d'erreur d'appréciation que, par son arrêté du 30 mars 2021, le ministre chargé des transports a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, non pas d'une maladie, mais de l'accident qu'elle invoque.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 mars 2021 et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des transports de reconnaître l'imputabilité au service de son " accident ".
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme A... dirigées contre les arrêtés des 25 mai, 29 juin 2021, 6 août 2021 et
13 septembre 2021 la plaçant et la maintenant en position de congé de maladie ordinaire :
14. Il y a lieu d'écarter le moyen de Mme A..., articulé contre les arrêtés précités, et tiré du défaut de délégation de signature au bénéfice du directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire, par adoption des motifs retenus par le tribunal à bon droit et avec suffisamment de précision aux points 14 à 16 de son jugement. Il doit en aller également ainsi du moyen, présenté par Mme A... seulement à l'encontre de l'arrêté du 6 août 2021, et tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu des motifs énoncés par le tribunal au point 18 de son jugement.
15. Par ailleurs, le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme A... contre l'arrêté du 30 mars 2021 rejetant sa demande d'imputabilité au service, son moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des arrêtés la plaçant et la maintenant en position de congé de maladie ordinaire ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède non seulement que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 25 mai, 29 juin 2021, 6 août 2021 et
13 septembre 2021 la plaçant et la maintenant en position de congé de maladie ordinaire et à ce qu'il soit enjoint au directeur du service national d'ingénierie aéroportuaire de lui accorder un congé pour invalidité imputable au service, mais également que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
N° 23MA03044 2