Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La compagnie d'assurance Generali a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Tourette-du-Château à lui verser la somme totale de 275 914, 30 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de son assuré,
M. A... B... et de son épouse, à la suite de leur décès le 11 novembre 2013 lors d'un accident de la route, ainsi que les sommes correspondant aux honoraires d'expertise qu'elle a exposées dans le cadre des opérations d'évaluation des préjudices.
Par un jugement n° 2002530 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Tourette-du-Château en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 9 février 2024, la compagnie d'assurances Général Iard, subrogée dans les droits des ayants droit de son assuré
M. B... et de son épouse, et représentée par Me Pontier de la selarl Abeille et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2023 ;
2°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le département des Alpes-Maritimes, la commune de Tourette-du-Château, à lui verser la somme de 275 914,30 euros au titre des indemnités qu'elle a versées aux ayants droits de son assuré et de son épouse en réparation de leurs préjudices moraux respectifs ;
3°) de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, ou subsidiairement l'un à défaut de l'autre, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Tourette-du-Château à lui verser les sommes correspondant aux honoraires d'expertise qu'elle a supportées dans le cadre des opérations d'évaluation des préjudices subis par son assuré ;
4°) de mettre à la charge solidaire, ou à défaut in solidum, ou subsidiairement à la charge de l'un à défaut de l'autre, du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a soutenu l'assureur de la commune devant le tribunal, et elle justifiait, en produisant les preuves du paiement des indemnités aux ayants droit de la victime de l'accident, de son intérêt à agir ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- la voie de circulation sur laquelle s'est produit l'accident est publique, et relève à la fois du domaine public et de la gestion du département, mais elle est fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité tant de ce dernier que de la commune, compte tenu des incertitudes entourant le statut de cette voie ;
- la voie en cause n'était pas dotée d'une glissière de sécurité à l'endroit de la chute du véhicule de son assuré, pourtant particulièrement accidentogène, et cette carence constitue un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;
- cette voie présentait un caractère dangereux, du fait de l'absence de marquage au sol, de panneau signalisant la présence d'un virage et de borne réfléchissante matérialisant un virage, du défaut de panneau de limitation de vitesse et de terre-plein entre le précipice et la route, alors qu'il n'existait au jour de l'accident aucun panneau réservant aux riverains la circulation sur cette voie ;
- l'accident trouve son origine directe dans ce défaut d'entretien normal, aucune faute de la victime ne pouvant être retenue ;
- en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 janvier 2017, elle a versé aux ayants droit de la victime la somme de 151 042, 30 euros, et à titre amiable la somme de 124 872 euros au titre de leurs préjudices moraux du fait du décès de l'épouse de la victime.
Par des interventions volontaires en défense, enregistrées le 3 octobre 2023 et
le 6 août 2024, la société Groupama Méditerranée, assureur de la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me Martinez de la scp Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, conclut :
1°) à l'admission de son intervention ;
2°) au rejet pour irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond ;
3°) au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la compagnie d'assurances Générali Iard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande contentieuse est tardive ;
- la créance en litige est prescrite depuis le 31 décembre 2017 ;
- les conclusions à fin de condamnation solidaire sont mal dirigées, la voie en cause appartenant au seul département ;
- subsidiairement, les moyens d'appel ne sont pas fondés, le défaut d'entretien normal de la voie ne pouvant engager que la responsabilité du département et n'étant pas établi en tout état de cause, pas plus que la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la commune ne peut qu'être rejeté puisque le contrat d'assurance qui les lie ne couvre pas les défauts d'entretien normal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 4 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me Gauch de la selas Seban et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement au rejet des demandes de première instance ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- si le jugement attaqué devait être annulé, il y aurait lieu d'accueillir la fin de
non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir, faute pour la requérante de justifier de l'encaissement des chèques produits et alors que la somme mentionnée dans le protocole de transaction produit est inférieure à celle réclamée ;
- la créance en cause est prescrite depuis le 1er janvier 2018 et si le jugement attaqué devait être annulé, il y aurait lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale ;
- le département n'est pas le gestionnaire de la voie mise en cause par l'appelante et ne peut donc être tenu responsable des dommages en cause ;
- ni le défaut d'entretien normal ni le lien de causalité ne sont justifiés ;
- la demande indemnitaire est insuffisamment justifiée dans son montant pour les mêmes raisons que celles qui conduisent à son irrecevabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 8 août 2024, la commune de Tourette-du-Château, représentée par Me Lenchantin de Gubernatis, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que le département des Alpes-Maritimes la relève et garantisse de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) très subsidiairement, à ce que la société Groupama Méditerranée la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée contre elle ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- si le jugement devait être annulé, l'action de la compagnie d'assurances serait irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, pour tardiveté, et pour prescription de la créance en cause ;
- la consultation du dossier pénal produit à l'instance par l'appelante montre qu'il n'y pas de lien de causalité entre l'accident et la voie en cause ;
- la responsabilité de la commune du fait d'une carence de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police ne peut pas être engagée, faute de démontrer une situation de risque et un défaut d'entretien normal ;
- cette route n'était pas dangereuse ;
- cette voie n'est pas communale mais privée au jour de l'accident, et la victime en faisait un usage anormal ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie le département et très subsidiairement, la société Groupama Méditerranée, son assureur.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la compagnie d'assurances Generali Iard, de Me Lenchantin de Gubernatis, représentant la commune de Tourette-du-Château, de Me Martinez, représentant la société Groupama Méditerranée et
Me Millard, substituant Me Gauch, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2013, à Tourette-du-Château, le véhicule conduit par M. B... et transportant son épouse est sorti de la route du Mont Vial qu'il descendait et a fait une chute de 400 mètres dans le ravin. Les enfants, petits-enfants, frères et sœurs de M. B..., décédé dans cet accident, ont demandé au tribunal de grande instance de Grasse de condamner la compagnie d'assurances Générali Iard, au titre de la garantie individuelle souscrite par M. B..., à les indemniser de leurs préjudices moraux respectifs. Par un jugement du 17 janvier 2017, devenu définitif, ce tribunal a condamné la compagnie d'assurances à verser à ce titre aux ayants droit de M. B... la somme de 151 042, 30 euros. Par des accords de transaction conclus en août et septembre 2014, la compagnie d'assurances Générali Iard a versé aux ayants droit de
Mme B..., la somme de 124 872 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs subis du fait du décès de leur mère, grand-mère et sœur. Le 7 août 2019, la compagnie d'assurances a demandé, d'une part au département des Alpes-Maritimes, d'autre part à la commune de Tourette-du-Château, de lui verser la somme de 275 914, 30 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de M. et Mme B... ainsi que les sommes correspondant aux honoraires d'expertises qu'elle dit avoir supportées pour évaluer les préjudices ainsi indemnisés. Par un jugement du 11 juillet 2023, dont la compagnie d'assurances Générali Iard relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château, ou à défaut à leur condamnation
in solidum, à lui verser ces différentes sommes.
Sur les écritures de la société Groupama Méditerranée :
2. La société Groupama Méditerranée, assureur de la commune de Tourette-du-Château ayant reçu communication de la requête de la compagnie d'assurances Générali Iard, les mémoires qu'elle a présentés devant la Cour, par lesquels elle conclut non seulement au rejet de la requête, mais également au rejet des prétentions de la commune tendant à ce qu'elle la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, ne constituent pas des interventions volontaires en défense, contrairement à leur intitulé, mais des observations en défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la personne publique responsable de l'ouvrage mis en cause :
3. Constitue un ouvrage public le bien affecté directement à l'usage du public, dont l'entretien, la gestion et la surveillance sont assurés par une personne publique.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des données livrées par le département des Alpes-Maritimes dans le dossier soumis le 8 février 2019 à l'enquête publique préalable à la régularisation de la voie dite route du Mont Vial, d'une part que cette voie a été réalisée dans les années 1960 et 1961 par les services de la direction départementale de l'équipement, au nom du département, afin de desservir initialement l'antenne de radiotélévision installée au sommet du Mont Vial, ainsi que d'autres services publics ultérieurement implantés, d'autre part que depuis lors les services du département en assurent l'entretien courant, en l'équipant notamment de glissières de sécurité, et enfin que, contrairement à ce que soutient le département, cette route est ouverte à la circulation publique. S'il est constant que cette voie, qui n'est pas au nombre des voies communales, n'appartenait pas au département, au jour de l'accident mortel en cause, mais à des propriétaires privés, un tel ouvrage, compte tenu de son usage et de son gestionnaire, constitue un ouvrage public dont le département a la charge et doit seul répondre des conséquences dommageables à l'égard de ses usagers.
En ce qui concerne la responsabilité du département des Alpes-Maritimes pour défaut d'entretien normal de la voie :
5. Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que cet ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.
6. En premier lieu, contrairement à ce que font valoir la commune de Tourette-du-Château et le département des Alpes-Maritimes, il résulte de l'instruction, et notamment du rapprochement des procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de l'accident mortel du
12 novembre 2013 et des éléments de géolocalisation versés à l'instance par l'appelante, que le véhicule des époux B..., descendant la route du Mont Vial, est sorti de la voie à l'endroit d'un virage en épingle dépourvu de glissière de sécurité, situé sur l'autre côté de la route et du sens de circulation des véhicules en descente. L'accident dans lequel M. et Mme B... ont trouvé la mort n'aurait pas eu le même caractère de gravité si, après être sorti de la chaussée qu'il a traversée, leur véhicule n'avait basculé dans le vide. Ainsi, le dommage dont les ayants droit des victimes ont obtenu réparation, et au titre duquel la compagnie d'assurances Générali Iard exerce son action subrogatoire, est notamment imputable à l'absence de glissière de sécurité ou de tout autre dispositif de nature à empêcher ou freiner la course de véhicules.
7. Cependant, en deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré le caractère de route de montagne de la voie du Mont Vial et sa constitution en lacets, la portion de cette route sur laquelle s'est produit cet accident, et qui n'en avait connu aucun autre auparavant, présentait un caractère particulièrement dangereux pour les véhicules en descente, circulant nécessairement sur la partie droite de la voie, située de l'autre côté du vide quant à lui équipé d'une glissière de sécurité prenant naissance peu après le virage. Il est en outre constant que le renfoncement aménagé dans ce virage n'était destiné qu'à assurer le croisement des véhicules et qu'ainsi seuls les véhicules en ascension avaient vocation à y ralentir ou stationner. Ni ces circonstances, ni l'état de la chaussée à cet endroit, qui ne présente pas d'anfractuosités ou de défauts, ni même la configuration des lieux qui ne donne pas aux usagers à croire en la poursuite de la voie en dehors de sa chaussée, ne rendaient nécessaire, au lieu de l'accident, le prolongement de la glissière de sécurité présente sur la suite du parcours. Ainsi l'absence de cette glissière ou de tout autre dispositif de sécurité sur les lieux de l'accident ne constitue pas un défaut d'entretien normal, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le département ait pris la décision après cet accident de renforcer les dispositifs de sécurité le long de cette route et que le sous-préfet ait souhaité en décembre 2013 que la commune installe un panneau indiquant " route dangereuse-Interdiction à la circulation sauf aux usagers ".
8. En troisième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la route du Mont Vial ne présentait pas un caractère dangereux tel que seule son interdiction à la circulation publique était de nature à prévenir un accident de la gravité de celui dont ont été victimes M. et Mme B.... L'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'entretien normal de cette voie tenant selon elle à l'absence d'interdiction de la circulation, alors au demeurant que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, après l'intégration de cette route à la voirie départementale, a interdit l'accès au mont Vial seulement en période hivernale compte tenu des conditions climatiques. Pour les mêmes raisons, le moyen de l'appelante, à le supposer soulevé, tiré de la faute commise par le maire de la commune de Tourette-du-Château dans l'exercice de son pouvoir de police générale de la circulation ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident en cause trouverait sa cause dans le défaut de marquage au sol de la voie et de signalisation du virage, ou dans l'absence de limitation de vitesse.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de
non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale opposées à la demande de première instance, que la compagnie d'assurances Générali Iard, qui n'établit ni même n'allègue le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de la route du Mont Vial, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre le département des Alpes-Maritimes et contre la commune de
Tourette-du-Château.
Sur les appels en garantie présentés par la commune de Tourette-du-Château :
11. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre de la commune de Tourette-du-Château, ses conclusions tendant à ce que le département des Alpes-Maritimes, et subsidiairement la société Groupama Méditerranée, son assureur, la garantissent de toute condamnation sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Tourette-du-Château, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la compagnie d'assurances Générali Iard et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Groupama Méditerranée tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Générali Iard une somme de 1 500 euros à verser au département des Alpes-Maritimes, et la même somme à verser à la commune de Tourette-du-Château, au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances Générali Iard est rejetée.
Article 2 : La compagnie d'assurances Générali Iard versera au département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros et à la commune de Tourette-du-Château la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Tourette-du-Château et les conclusions de la société Groupama Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie d'assurances Générali Iard, au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Tourette-du-Château et à la société Groupama Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
N° 23MA02224 2