Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001614 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2023 et le 23 avril 2024, M. C..., représenté par Mes Pelloux et Choisy, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes, ou à titre subsidiaire des majorations pour manquement délibéré dont l'administration fiscale a fait application ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dépens et des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration s'est abstenue de mentionner la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique ;
- l'administration doit prendre en compte les liasses fiscales rectificatives déposées par les sociétés civiles immobilières (SCI) Paul Verlaine, Athéna et Sud Aedificandi, qui démontrent que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires correspondent à des remboursements de comptes courants d'associé ;
- l'administration a méconnu les énonciations des doctrines administratives référencées BOI-DAE-20-10 et BOI-CF-INF-10-20-20, n° 30 ;
- à titre subsidiaire, l'administration a imposé à tort en tant que revenu distribué par la SCI Sud Aedificandi une somme versée par une personne qui n'est pas locataire de cette société ;
- l'administration ne pouvait imposer en tant que revenus distribués par la SCI Paul Verlaine des virements portant le libellé " remboursement compte courant " ;
- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, résultant de rehaussements correspondant à des revenus regardés comme distribués par les SCI Athéna, Paul Verlaine et Sud Aedificandi, dont il est le dirigeant et le principal associé et qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a ainsi été assujetti et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) sont opposables à l'administration ". D'autre part, le sixième paragraphe de la rubrique " L'avis de vérification " de cette charte, dans son texte applicable à la procédure en litige, prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ". Le quatrième paragraphe de la rubrique " La conclusion du contrôle " indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) ".
3. M. C..., qui ne conteste pas avoir été informé par l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des modalités d'accès à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison du défaut de mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité de bénéficier du recours hiérarchique dès lors que l'administration n'est pas légalement tenue de faire connaître au contribuable, à ce stade de la procédure, sa faculté d'obtenir un tel débat.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
5. En premier lieu, le vérificateur a constaté l'existence de virements provenant de la SCI Paul Verlaine sur le compte bancaire de M. C... au cours de l'année 2014, pour un montant global de 348 400 euros. Par ailleurs, M. C... a indiqué que des sommes versées sur ses comptes bancaires par des locataires des SCI Paul Verlaine, Athéna et Sud Aedificandi au cours des années 2014, 2015 et 2016, pour des montants respectifs de 51 600 euros, 117 256 euros et 148 858 euros, correspondaient à des recettes sociales qu'il avait directement encaissées. Ces sommes ont été regardées comme des revenus distribués au bénéfice de M. C... sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En produisant des déclarations rectificatives des SCI Paul Verlaine, Athéna et Sud Aedificandi et le détail des comptes courants d'associés ouverts à son nom dans les écritures de ces sociétés établis postérieurement à la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir d'erreurs comptables, dès lors que les rectifications procèdent de la seule constatation d'encaissements bancaires, ne démontre pas que les sommes en cause correspondraient à des remboursements d'apports en comptes courants. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que le libellé des virements ferait référence à des remboursements de compte courant. Par ailleurs, M. C..., qui ne conteste pas l'existence des flux financiers, ne saurait utilement soutenir qu'ils correspondraient à des paiements par compensation au sens de l'article 1290 du code civil. C'est dès lors à bon droit que l'administration a imposé ces sommes, qui ont effectivement été mises à la disposition de M. C... par les SCI Paul Verlaine, Athéna et Sud Aedificandi, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
6. En second lieu, M. C..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, a indiqué au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle que les sommes versées sur son compte bancaire par les locataires de la SCI Sud Aedificandi correspondaient à des recettes sociales. S'il soutient pour la première fois en appel que les sommes versées par M. B... ne sont pas imposables dès lors que l'intéressé n'était pas locataire de la SCI Sud Aedificandi, ses affirmations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait imposé à tort en tant que revenu distribué par la SCI Sud Aedificandi une somme versée par une personne qui n'est pas locataire de cette société doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale ;
7. M. C... n'est pas fondé à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour contester le bien-fondé de l'imposition, la doctrine administrative référencée BOI-DAE-20-10, laquelle, au demeurant publiée postérieurement aux années en litige, a trait non pas à l'impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux mais à l'intérêt de retard, et ne contient ainsi aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Il en va de même de la doctrine administrative référencée la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20, qui est relative aux pénalités.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
9. L'application de la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne les années 2015 et 2016 a été fondée sur le nombre d'encaissements sur les comptes personnels de M. C... correspondant à des recettes clairement identifiées et qui auraient dû être déclarées par les SCI Paul Verlaine, Athéna et Sud Aedificandi ainsi que sur la nécessaire connaissance par l'intéressé, gérant et associé majoritaire de ces sociétés, de l'absence de distribution de dividendes. Eu égard à ces éléments, l'administration, qui doit être regardée comme démontrant l'intention délibérée de M. C... d'éluder l'impôt, justifie du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
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N° 23MA02171