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12/05/2025 | FRANCE | N°23MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 12 mai 2025, 23MA02102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2108106 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er

août 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2108106 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis à même de présenter le recours hiérarchique prévu à l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;

- il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BIC BOI-CF-PGR-30-10 n° 410 du 30 octobre 2019 ;

- la somme de 90 000 euros versée en 2016 correspond au paiement d'une caution effectué en qualité de dirigeant de société ;

- la somme de 70 000 euros versée en 2017 est déductible de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 4 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 par une proposition de rectification du 22 août 2019. Il fait appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédure fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".

3. Par un courrier du 25 février 2020, l'avocate de M. B... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification, a demandé un entretien avec la supérieure hiérarchique de la vérificatrice, et a annoncé la production de pièces complémentaires. Par un courriel du 11 mars 2020, la vérificatrice lui a répondu en demandant de produire ces pièces complémentaires et en évoquant l'organisation d'un rendez-vous après la réception de ces dernières. Après avoir été relancée par l'administration fiscale, l'avocate a transmis les pièces demandées le 20 juillet 2020. En réponse, par un courrier du 29 juillet 2020, l'administration fiscale a partiellement fait droit au recours hiérarchique de M. B... en ce qui concerne la déduction de pensions alimentaires, et a rejeté le surplus de son recours.

4. D'une part, il résulte de la lettre même des dispositions législatives citées ci-dessus qu'elles ne prévoient aucun droit à un entretien. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la prétendue garantie que constituerait un entretien à l'occasion de l'exercice d'un recours hiérarchique.

5. D'autre part, l'administration a statué au regard du recours hiérarchique formé par le courrier du 25 février 2020 et des pièces complémentaires transmises le 20 juillet 2020 et a fait partiellement droit aux arguments du contribuable. Il ne résulte pas de l'instruction que le conseil de M. B... aurait été à même d'apporter des éléments pertinents, différents de ceux déjà fournis à l'administration, au cours d'un éventuel entretien oral. Par suite, et en tout état de cause, le contribuable n'a pas été privé de la garantie que constitue la possibilité de présenter un recours hiérarchique.

6. Enfin, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BIC BOI-CF-PGR-30-10 n° 410 du 30 octobre 2019, qui sont relatives à la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ".

8. M. B... a porté les montants de 90 000 euros au titre de l'année 2016 et 70 000 euros au titre de l'année 2017 sur ses déclarations de revenus en tant que charges déductibles du revenu global sur le fondement des articles 156 II et 156 bis du code général des impôts. Il soutient que la somme de 90 000 euros déduite des revenus pour l'année 2016 correspond au paiement partiel d'une condamnation au remboursement de prêts contractés auprès de la Banque Palatine par des sociétés anonymes Carrière de Sainte Marthe et SA Béton Nord dont il aurait été le président et dont il se serait porté caution. Toutefois, alors que les sommes versées en qualité d'engagement de caution par le dirigeant d'une société relèvent du I de l'article 156 du code général des impôts, et ne peuvent s'imputer que sur le revenu catégoriel, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que la somme de 90 000 euros se rattacherait directement à sa qualité de dirigeant de ces sociétés, aurait été prise dans leurs intérêts, et ne serait pas hors de proportion avec les rémunérations qui lui étaient allouées. M. B... indique également que la somme de 70 000 euros, déduite des revenus pour l'année 2017, correspond à des paiements réalisés en vue d'annuler la vente aux enchères d'un appartement lui appartenant à Sao Paulo, initiée en vue du règlement forcé d'une dette contractée par une société brésilienne dont il était dirigeant à l'occasion d'un litige consécutif au départ d'un salarié. Cette somme ne rentre pas dans le cadre des déductions autorisées par le II de l'article 156 du code général des impôts. Les deux sommes constituent des pertes en capital dont aucun texte ne permet la déduction. Enfin, s'il se prévaut du 3° de l'article 83 du code général des impôts, il ne justifie nullement que les sommes litigieuses devraient être déduites des traitements et salaires à raison desquels il a été imposé sur ses revenus au titre de ces deux années. M. B... n'est dans ces conditions, pas fondé à en demander la déduction.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme C... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

2

No 23MA02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02102
Date de la décision : 12/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-12;23ma02102 ?
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