Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... et Mme D... H..., Mme F... J..., M. I... A... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Mélèzes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Sauveur a délivré à M. C... et Mme E... B... un permis de construire deux maisons mitoyennes, sur une parcelle cadastrée section C n° 1955, située lieu-dit K... sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2103931 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 12 mars 2025, Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes, représentés par Me Boulisset, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 du maire de Saint-Sauveur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur et des consorts B... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 d) du code de l'urbanisme, dans la mesure où il ne permet pas de situer le projet dans le paysage lointain ; la notice paysagère est également insuffisante sur ce point ;
- l'arrêté contesté est illégal, par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Sauveur, en tant qu'il classe en zone Ua les parcelles cadastrées section C nos 1955 et 1956, en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ; ce classement est incohérent au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; en outre, le permis de construire contesté n'aurait pu être délivré sous l'empire du règlement national d'urbanisme, dans la mesure où il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- il méconnaît les dispositions de l'article Ua 11 du règlement du PLU de Saint-Sauveur, le projet litigieux ne s'intégrant pas dans son environnement ;
- ils justifient de leur intérêt à agir.
Par des observations enregistrées le 3 avril 2024, les consorts B... indiquent maintenir leurs écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Saint-Sauveur, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme J..., de M. A... et du GAEC des Mélèzes la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Boulisset représentant Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes, et celles de Me Dech, substituant Me Loiseau, représentant la commune de Saint-Sauveur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 avril 2021, le maire de Saint-Sauveur a délivré aux consorts B... un permis de construire deux maisons mitoyennes, sur une parcelle cadastrée section C n° 1955, située lieu-dit K... sur le territoire communal. Mme J..., M. A... et le GAEC des Mélèzes demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". Selon l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire comporte huit photographies, dont une présentant le projet dans son environnement proche, qui fait apparaitre le hameau des Salettes en arrière-plan et sept présentant l'environnement lointain. Si la notice architecturale se contente de mentionner ce hameau sans apporter de précisions détaillées, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des plans et photographies composant la demande de permis de construire a permis au service instructeur de porter une appréciation complète et suffisante sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne l'insertion de celui-ci dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle litigieuse, d'une superficie de 522 m², est séparée du hameau des Salettes comportant une quinzaine de constructions, situé au sud-est, par une parcelle. Elle s'ouvre à l'ouest, au nord et à l'est sur de vastes espaces agricoles et naturels. Cette parcelle a été classée par le plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Sauveur en zone Ua, correspondant aux centres anciens et au quartier historique, ce classement concernant le hameau des Salettes et s'étendant légèrement au nord-ouest dudit hameau jusqu'à inclure la parcelle litigieuse.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (...) ". Selon l'article L. 151-5 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-8 de ce même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
7. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
8. La première des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Saint-Sauveur, visant à poursuivre le développement communal et économique afin de favoriser une vie à l'année et de permettre le bon accueil des populations touristiques, comporte un premier objectif de dynamisation de la croissance démographique, en augmentant la population d'environ 150 habitants d'ici douze ans, son troisième objectif tendant à garantir une possibilité de développement de l'ensemble des hameaux de la commune. La deuxième orientation de ce document, visant à préserver l'identité paysagère et patrimoniale de la commune, comporte un premier objectif visant à veiller au maintien des caractéristiques paysagères de la commune, notamment en maintenant des coupures d'urbanisation entre les différentes entités bâties et en préservant les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagères des hameaux, ainsi qu'un second objectif tendant à préserver et valoriser le patrimoine urbain et architectural, lequel mentionne le hameau des Salettes au titre de la protection du patrimoine bâti remarquable. Enfin, la dernière orientation du PADD, qui vise à modérer la consommation d'espaces et l'étalement urbain afin de favoriser le caractère rural de la commune, est scindé en deux objectifs visant à modérer la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain et à conserver les formes urbaines existantes, notamment en ouvrant des secteurs à l'urbanisation uniquement en continuité des enveloppes urbaines existantes.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à proximité immédiate du hameau des Salettes. La zone Ua concernant ce secteur englobe ainsi une partie déjà urbanisée, et l'étend légèrement jusqu'à inclure la parcelle litigieuse, afin de permettre une extension modérée de l'urbanisation en vue de l'accueil de logements, conformément aux objectifs ci-dessus énoncés du PADD. Dans ces conditions, le classement en zone Ua de la parcelle cadastrée section C n° 1955 s'inscrit en cohérence avec les orientations générales et objectifs définis au sein du PADD.
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse n'est pas bâtie, elle est située dans la continuité du hameau des Salettes, situé immédiatement au sud-est, et au sein duquel les auteurs du PLU de Saint-Sauveur ont fait le choix de l'inclure. La seule circonstance que cette zone s'ouvre ensuite sur de vastes espaces agricoles et naturels ne saurait lui retirer sa proximité avec la zone bâtie, alors au demeurant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'un classement en zone agricole aurait dû être adopté concernant les parcelles cadastrées section C nos 1955 et 1956. En faisant le choix d'étendre la zone urbaine jusqu'à la parcelle litigieuse, en cohérence avec les orientations et objectifs du PADD, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal, par la voie d'exception de l'illégalité du classement en zone Ua de la parcelle litigieuse opéré par le PLU de Saint-Sauveur, doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. (...) ". Selon l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes : " Toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage (...) doit faire l'objet de la part du maître d'ouvrage de l'établissement d'un dossier de déclaration préalable comportant les informations suivantes : / a - plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment : (...) - l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres. / b - un plan détaillé de l'installation d'élevage (...) / c - une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et éventuellement le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu naturel. / d - le cas échéant, le plan d'épandage des eaux résiduaires et des déjections. / Le dossier de déclaration sera adressé au maire de la commune en 4 exemplaires en même temps que le dossier de permis de construire. Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de déclaration, le maire en transmet : / - un exemplaire au Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, qui en accuse immédiatement réception au maire, / - un exemplaire au Directeur Départemental de l'Agriculture pour information (...). Dans le cas où la création d'un élevage soumis au Règlement Sanitaire Départemental n'a pas à justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué et transmis dans les conditions prévues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. (...) ". Selon l'article 153.4 de ce même règlement : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme (...) ". Les règles de distance instaurées par ces dispositions et qui s'imposent tant aux bâtiments d'élevage qu'aux constructions alentours, en application du principe de réciprocité, ne s'appliquent qu'en présence de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités.
15. Mme J... et autres se prévalent de l'exploitation agricole du GAEC des Mélèzes, consistant en l'élevage de caprins et d'ovins dans un bâtiment agricole situé sur la parcelle cadastrée section C n° 2027, située à moins de 50 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux. La commune de Saint-Sauveur conteste la régularité de cette exploitation agricole, en soutenant que celle-ci n'a pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées de l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes. Si les requérants soutiennent avoir effectué cette déclaration auprès de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur par un courrier du 27 mars 2020, dans laquelle ils ont déclaré loger des animaux sur six parcelles, dont la parcelle cadastrée section C n° 2027, cette simple lettre ne saurait être assimilée à la déclaration préalable exigée, dont l'article 153.1 précité prévoit qu'elle doit contenir plusieurs plans et une note explicative, et être envoyée au maire de la commune en quatre exemplaires. En outre, l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait constaté par un courrier du 17 octobre 2019 que le bâtiment d'élevage litigieux n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable, a transmis le courrier du 27 mars 2020 au maire de Saint-Sauveur, lequel a, par un courrier du 9 juin 2020, confirmé que la parcelle cadastrée section C n° 2027 n'a jamais fait l'objet de la déclaration préalable prévue par l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental des Hautes-Alpes. Si les requérants soutiennent à cet égard que cette déclaration ne donne lieu qu'à la délivrance d'un récépissé, ils ne produisent pas, en tout état de cause, un tel document. Au demeurant, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir des documents délivrés à Mme J... postérieurement à la date de la décision contestée. Enfin, à supposer même que le bâtiment concerné aurait toujours eu et conservé une destination agricole, cette seule circonstance reste sans incidence sur le caractère irrégulier de l'élevage exploité par les requérants au sein de ce bâtiment, alors en outre que la lettre susmentionnée du 9 juin 2020 du maire de Saint-Sauveur indique qu'avant l'installation des intéressés, la parcelle n'avait pas reçu d'exploitation agricole depuis au moins 50 ans.
16. Par ailleurs, si l'avis défavorable émis le 17 février 2021 par le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes sur la demande de permis de construire litigieuse est fondé sur l'existence de l'élevage du GAEC des Mélèzes à moins de 50 mètres du projet, ce document ne saurait, à lui seul, remettre en cause les éléments, énoncés au point 15-ci-dessus, établissant l'absence de régularité de l'exploitation agricole du GAEC. Si les requérants se prévalent en outre d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 août 2020 constatant la présence de 16 béliers et 9 chèvres sur la parcelle cadastrée section C n° 2027, ce document reste sans incidence sur l'appréciation du caractère régulier de l'exploitation agricole concernée.
17. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole dont se prévalent les requérants ne présente pas un caractère régulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
18. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de ce que le projet litigieux ne s'insèrerait pas dans son environnement, ils invoquent à cet égard les dispositions d'un document local d'urbanisme qui n'est pas applicable à la commune de Saint-Sauveur (05200). Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 du maire de Saint-Sauveur.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur et des consorts B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme J... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J... et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sauveur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme J... et autres, pris ensemble, verseront à la commune de Saint-Sauveur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J..., à M. I... A..., au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Mélèzes, à la commune de Saint-Sauveur, à M. C... B... et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
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N° 24MA00153
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