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25/04/2025 | FRANCE | N°24MA01910

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 25 avril 2025, 24MA01910


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrains concernant la commune de Nice en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section MY n° 287, 375 et 376 en zone rouge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.





Par un jugement n° 2001951 du 12 juin 2024, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrains concernant la commune de Nice en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section MY n° 287, 375 et 376 en zone rouge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001951 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. F... C..., M. E... C... et Mme D... B..., veuve C..., en leurs qualité d'ayants-droits de M. A... C..., représentés par Me Faccendini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 mars 2020 en tant qu'il classe en zone rouge RR* les parcelles cadastrées section MY N° 287, 375 et 376 sur le territoire de la commune de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête des consorts C....

Elle soutient que le moyen de la requête est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 16 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Nice. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe, dans leur majeure partie, les parcelles cadastrées section MY n° 287, 375 et 376, d'une superficie globale de près de 2 500 m², dont il était propriétaire, en zone rouge RR* en raison d'un aléa fort d'éboulements poudingues et de ravinement. Par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Les ayants-droits de M. C..., décédé le 21 avril 2023, interjettent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ... ".

3. Il résulte de ces dispositions que le classement de terrains par un plan de prévention des risques de mouvements de terrains en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'inondation, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens.

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport de présentation du plan de prévention adopté qu'ont été pris en compte, pour évaluer les risques de mouvements de terrains, les évènements historiques, l'analyse de photos aériennes et une inspection de terrain à une échelle plus vaste que celle des parcelles individuelles et, notamment, s'agissant du secteur de Terron, un espace géographique de l'ordre de 14 000 m². Il ressort également de ce rapport que le degré de l'aléa a été déterminé en croisant la probabilité d'occurrence d'un risque c'est-à-dire la probabilité d'apparition du phénomène et l'intensité, soit l'ampleur, dudit risque sur une échelle de 1 (faible) à 3 (fort). S'il résulte également de la méthodologie retenue que la carte d'aléa a été établie par rapport à un aléa de référence qui a été fixé à 100 ans, la circonstance, à la supposer établie, que la maison des requérants n'ait subi aucun désordre lié à des mouvements de terrains depuis plus de 100 ans, n'est pas de nature, à elle seule, à exclure la probabilité de survenance d'un tel risque à l'avenir.

En ce qui concerne le risque d'éboulements poudingues :

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le cabinet Vernet expertise le 25 juin 2018, à la demande de M. A... C..., que le sous-sol de la propriété est constitué de poudingues du Pliocène indifférencié, les poudingues étant formés par des amas de galets intriqués de sables et de marnes consolidés et amalgamés. Il en ressort également qu'en limite supérieure de la propriété, des affleurements constitués par des galets hétérogéniques et de dimension centimétrique et pluri centimétrique, liaisonnés entre eux par une matrice à dominante argileuse et de couleur jaunâtre, constituent des talus d'une hauteur comprise entre 1 m et 2,5 m. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait eu, sur ces parcelles, des éboulements anciens ou actifs, il en ressort, en revanche, au travers notamment de la carte des données des pentes annexée au plan de prévention des risques, des données topographiques de la carte IGN et du plan topographique établi à partir des courbes de niveaux d'altitudes établies par la métropole Nice Côte-d'Azur que la pente, dont il est constant qu'elle se situe au versant Sud, présente un degré variable entre 20 et 40 degrés. Par suite, la probabilité d'occurrence de l'éboulement poudingues doit, sans que le tableau retranscrit à cet effet en page 16 du rapport de présentation ne présente de contradiction et dès lors qu'une partie des parcelles présente une pente supérieure à 30 degrés, être regardée comme forte. S'agissant de l'intensité du phénomène, laquelle dépend du volume de masse de poudingue susceptible de s'ébouler, il n'est pas sérieusement contesté, au regard de l'existence des talus précités d'une hauteur, ainsi qu'il a été dit précédemment, de 1 m à 2,50 m, que des galets, bien que de volume faible, peuvent, pris dans une matrice, tomber dans un agglomérat pouvant représenter plusieurs dizaines de mètres cubes, l'intensité du phénomène étant, dès lors susceptible, d'être élevée. Le préfet n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'aléa d'éboulement poudingues était fort.

En ce qui concerne le risque de ravinement :

6. Les facteurs déterminants du ravinement, qui est un phénomène résultant de l'érosion du sol avec pour conséquence le creusement irrégulier de la surface topographique par de nombreux petits talwegs à flanc raide, sont la lithologie, la pente, les eaux de surface et des indices géomorphologiques. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutiennent les requérants, que les parcelles litigieuses comporteraient des talwegs ou ravines, il résulte toutefois de la conclusion du rapport établi par le cabinet d'expertise Vernet, s'agissant du risque de ravinement, que le Nord de la parcelle n° 287, qui est classée en zone naturelle du plan local d'urbanisme, devrait, en tout état de cause, être classé en zone rouge. Par suite, le préfet, qui a apprécié la nature du risque à l'échelle d'un secteur de 14 000 m² et n'avait pas à opérer une telle différenciation au sein d'une même parcelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant celle-ci, dans son intégralité, en zone rouge.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2020 présentées par M. A... C....

Sur les frais d'instance :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts C... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., désigné représentant unique, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.

N° 24MA01910 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01910
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : FACCENDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;24ma01910 ?
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