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25/04/2025 | FRANCE | N°23MA00137

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 25 avril 2025, 23MA00137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de refus opposée le 9 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la collectivité de réexaminer sa demande et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement

n° 2002455 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de refus opposée le 9 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la collectivité de réexaminer sa demande et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2002455 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 19 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Carlhian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision de refus opposée le 9 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les faits dont il a été victime, caractérisant un harcèlement moral, face auquel l'administration n'a pas accompli de diligences sérieuses et suffisantes, lui ouvrent droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit, agissant par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me Lê substituant Me Carlhian, représentant M. C..., et celles de Me Masson, représentant la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 8 avril 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée le 9 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à sa demande de protection fonctionnelle.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions. Par conséquent, la décision refusant au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". L'article 11 de la même loi dispose que : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

6. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

7. M. C... expose avoir été victime de faits qu'il qualifie de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct depuis 2018, de celle d'autres agents de la collectivité, faisant référence à des avertissements et des reproches continuels, sur un ton inadapté, à une modification excessive de sa fiche de poste, entraînant pour lui non seulement une perte de responsabilités mais aussi un chevauchement avec l'intervention d'autres agents, ainsi qu'à une dégradation de ses conditions de travail, à travers notamment son éviction des démarches du service. Selon le requérant ces faits sont la cause de la dégradation de son état de santé et de la pathologie anxiodépressive justifiant ses arrêts de travail et l'administration, qui n'a pas pris la mesure de sa souffrance au travail, n'a pas pris les mesures adéquates pour répondre à la situation de harcèlement moral dont il estime être la victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les relations interpersonnelles entre M. C... et son supérieur hiérarchique direct, M. B..., se sont dégradées à partir de 2018, la médiation mise en place à l'été 2018 après évaluation des risques psycho-sociaux au sein de la direction " Prévention et valorisation des déchets ", et les mesures prises à la suite, à savoir une modification des missions confiées à M. C..., n'ont cependant pas mis un terme aux dysfonctionnements du service. Il n'est pas utilement contredit par le requérant que ces dysfonctionnements résultent exclusivement de son attitude vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct, à raison de laquelle il a pourtant été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises s'agissant notamment du respect des circuits hiérarchiques, de la restitution du travail fait, et de l'information transmise quant à ses arrêts maladie.

8. Le requérant se plaint d'une perte de responsabilités. S'il ressort des pièces du dossier que les missions définies dans sa fiche de poste du 1er février 2014 comme " responsable suivi des prestataires de collecte, tri et valorisation " et celles dont il a ensuite été chargé à compter du mois de novembre 2018 en tant que " chargé de mission optimisation des collectes " diffèrent en ce qu'il n'a plus eu en charge l'encadrement d'agents, il en ressort toutefois que les missions qui lui ont été confiées en 2014 étaient temporairement accrues du fait de l'intérim qui lui avait été confié en l'absence du chef de service et de l'agent comptable référent ressources humaines et finances. Cette perte de responsabilités ne peut ainsi pas être regardée comme revêtant le caractère d'agissements répétés, seul de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.

9. Ensuite, après l'échec de la médiation, une convention d'immersion lui a été proposée au sein d'un autre service, qu'il a d'ailleurs refusée. En outre, si le requérant se plaint de ne plus disposer d'un téléphone professionnel doté d'un forfait internet en raison d'une volonté de lui nuire, il ressort cependant des pièces du dossier que la modification de son forfait, désormais restreint à un forfait " voix " correspond aux besoins de ses missions et qu'il a conservé son numéro de téléphone. Également, si M. C... ne dispose plus d'un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve la faculté d'utiliser un véhicule de service pour se déplacer à l'extérieur lors de ses rendez-vous professionnels. Les attestations que produit M. C..., dont aucune ne relate de faits dont il aurait été personnellement victime de la part de M. B... ou d'autres agents de la collectivité, permettant au mieux d'établir des problèmes de gestion du service. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre, depuis 2017, de troubles anxiodépressifs en raison desquels il bénéficie d'un suivi spécialisé et il a été placé en congé maladie, il n'en ressort cependant pas que cette pathologie serait imputable au service, comme l'a admis la commission de réforme le 16 septembre sur la base de l'expertise du Dr D..., médecin psychiatre dont les constats ne sont utilement contredits par aucune pièce.

10. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que les faits allégués par M. C..., pris seuls ou globalement, ne permettent pas de caractériser des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus opposée le 9 juillet 2020 par le président de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération à sa demande de protection fonctionnelle.

Sur les frais liés au litige :

12. La communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération n'étant pas, dans présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.

2

N° 23MA00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00137
Date de la décision : 25/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-25;23ma00137 ?
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