Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du 10 août 2020 par laquelle le maire de Marseille a accordé à M. D... A... un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2101142 du 23 septembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 26 février 2025, M. B..., représenté par Me Peisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision implicite du 10 août 2020 du maire de Marseille, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- sa requête de première instance était recevable ;
- le permis de construire modificatif contesté méconnaît les dispositions de l'article UR3 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Marseille ;
- les modifications apportées par le permis modificatif remettent en cause la conception générale du projet initial ;
- le permis de construire modificatif contesté méconnaît les dispositions de l'article UR3 7.3 du règlement du PLU de Marseille ; un avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) était nécessaire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UR3 13 du règlement du PLU de Marseille ;
- il méconnaît les dispositions du nouveau PLU adopté le 19 décembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 9 mars 2025, M. A..., représenté par Me Candon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de Marseille, qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré le 21 mars 2025 pour M. B... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Candon représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2019, le maire de Marseille a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle, sur une parcelle située 55 traverse Cade sur le territoire communal. Par une décision implicite du 10 août 2020, ledit maire a accordé à M. A... un permis de construire modificatif, portant sur l'implantation du projet, la modification des ouvertures et la création d'une piscine. M. B... demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du 10 août 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " .
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour soutenir que l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut lui être opposée, M. B... se prévaut de l'absence d'affichage du permis de construire modificatif contesté, en produisant deux constats d'huissier réalisés les 9 juillet 2020 et 21 décembre 2022 constatant l'affichage du seul permis de construire initial sur le terrain d'assiette du projet. Pour remettre en cause cette allégation relative à l'absence d'affichage, M. A... se borne à produire deux photographies, qu'il date des 8 septembre et 10 novembre 2020, sur lesquelles apparaît un panneau d'affichage du permis modificatif à côté de celui du permis initial. Ces seules photographies, accompagnées d'informations quant à la date de prise de vue émanant d'un smartphone, ne présentent toutefois pas des garanties suffisantes quant à leur datation, et n'ont pas davantage été conservées ni transmises dans des conditions présentant de telles garanties Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en l'absence de preuve d'un affichage régulier du permis de construire modificatif contesté, les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui sont pas opposables.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 10 août 2020 du maire de Marseille.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2101142 du 23 septembre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... A... et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 202.
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N° 24MA02825
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