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24/04/2025 | FRANCE | N°23MA02278

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 avril 2025, 23MA02278


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gonfaron a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit Les Moulins, cadastré section C n° 961 et 962 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2002454 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif

de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gonfaron a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit Les Moulins, cadastré section C n° 961 et 962 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2002454 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 3 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Brunet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gonfaron du 23 janvier 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gonfaron de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est illégal, par la voie de l'exception de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var du 13 janvier 2020 ;

- cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet étant situé dans une partie urbanisée de la commune.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable ;

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Gonfaron, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation de 97 m² sur un terrain composé des parcelles cadastrées section C nos 961 et 962, situées lieudit Les Moulins à Gonfaron. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Gonfaron du 23 janvier 2020, pris sur avis conforme défavorable du préfet du Var du 13 janvier 2020. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de ses recours gracieux des 5 et 17 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 de ce même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Selon l'article L. 422-5 de ce même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

4. La commune de Gonfaron, qui était couverte par un plan d'occupation des sols approuvé le 29 janvier 1993 dont la révision en plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 29 juin 2001 du conseil municipal, est soumise, en l'absence d'adoption de ce plan dans le délai prévu à l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, au règlement national d'urbanisme depuis le 27 mars 2017.

5. En application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Gonfaron a consulté le préfet du Var, lequel a émis, le 13 janvier 2020, un avis conforme défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. A..., qui excipe de l'illégalité de cet avis.

6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en-dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit qu'en-dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

7. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section C n° 961 et 962, d'une superficie d'environ 800 m², est situé au nord-est du centre de Gonfaron, à environ 50 mètres de la route de Repenti, à proximité d'une zone bâtie, composée de maisons individuelles, qui s'est développée de part et d'autre de cette route. S'il jouxte, sur sa limite ouest, une parcelle bâtie implantée le long de la route de Repenti, il s'ouvre, sur ses trois autres côtés, sur un vaste espace non bâti, composé de prairies partiellement boisées, qui rejoignent un cours d'eau, de l'autre côté duquel se situent de grandes parcelles agricoles. Contrairement à ce que soutient M. A..., la parcelle n° 961, qui a vocation à accueillir la future construction, ne peut être regardée comme bâtie, dès lors qu'elle ne supporte qu'un cabanon en bois destiné à être détruit. Eu égard à la structure de l'urbanisation en bordure de laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, qui se limite à une rangée de maisons alignées le long de la route de Repenti, la construction projetée, qui s'en éloigne, est située, nonobstant sa desserte par les réseaux, en-dehors du périmètre bâti et constitue une avancée dans la zone non urbanisée. Il en résulte que le projet, dont il constant qu'il ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, et même s'il ne porte que sur une maison d'habitation, a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du même code, ainsi que l'a relevé, dans l'avis du 13 janvier 2020, le préfet du Var, qui n'a, dès lors, commis aucune erreur d'appréciation, la circonstance que le terrain en litige était classé, dans l'ancien plan d'occupation des sols, en zone urbaine et qu'il soit inclus dans les limites constructibles ressortant du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration étant, à cet égard, sans incidence.

8. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet du Var du 13 janvier 2020, ne peut être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Gonfaron a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Gonfaron.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

2

N° 23MA02278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02278
Date de la décision : 24/04/2025

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : AARPI FERRI BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23ma02278 ?
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