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24/04/2025 | FRANCE | N°23MA02150

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 24 avril 2025, 23MA02150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Bar le Casino a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Bar le Casino a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2101257, 2110903 et 2103924 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, l'EURL Bar le Casino et M. A..., représentés par Me Cohen, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Ils soutiennent que c'est à tort que la comptabilité de l'EURL Bar le Casino a été rejetée, dès lors qu'elle n'a pas réalisé d'achats non comptabilisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2016 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;

- les moyens soulevés par l'EURL Bar le Casino et M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Bar le Casino, qui exploite à Marseille un bar PMU, et dont M. A... est le dirigeant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et notamment procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, a assujetti l'EURL Bar le Casino à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante. A l'issue de contrôles sur pièces de ses déclarations, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2017, à raison notamment des recettes omises par l'EURL Bar le Casino, regardées comme des revenus réputés distribués. L'EURL Bar le Casino et M. A... relèvent appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont ainsi été respectivement assujettis et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Il est constant que l'EURL Bar le Casino, qui n'utilisait pas de caisse enregistreuse, n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur le détail de ses recettes, que ses écritures comptables ont été validées postérieurement à la date de dépôt des déclarations de résultats, les comptes de produits n'ayant été crédités que de quelques écritures au cours de chacun des trois exercices concernés. En outre, l'inventaire des stocks pour l'exercice clos en 2015 n'a pas été présenté. Ces seuls éléments suffisaient à faire considérer la comptabilité présentée par l'EURL Bar le Casino titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 comme non probante et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Les requérants critiquent le motif de rejet surabondant tiré de ce que des achats non comptabilisés ont été réalisés notamment auprès du fournisseur Métro, en faisant valoir que l'EURL Bar le Casino, dont l'identité a été usurpée, n'a pas procédé à de tels achats. S'ils produisent à cet égard des documents dont il résulte que le nom de l'acheteur associé au compte client et au numéro d'identification siren de l'EURL Bar le Casino chez le fournisseur était celui de l'ancien exploitant du fond, ils ne contestent pas la comptabilisation d'achats de la société auprès de ce fournisseur et la présentation des factures correspondantes. Ainsi, alors que les achats comptabilisés auprès de ce fournisseur ont nécessairement été réalisés grâce à la présentation de la carte client, les requérants ne démontrent pas la réalité de l'usurpation alléguée en se bornant à produire la copie d'une plainte datée du 15 mars 2019, sans d'ailleurs préciser les suites qui lui ont été données. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée par l'EURL Bar le Casino comme non probante et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Pour les mêmes motifs, et à supposer que les requérants aient entendu soutenir que les bases d'imposition sont exagérées en ce que la reconstitution des recettes a pris en compte les achats réalisés auprès du fournisseur Métro, ce moyen doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que l'EURL Bar le Casino et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement des impositions en litige :

4. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sur lesquelles sont fondées les conclusions à fin de sursis de paiement présentées par les requérants, n'ont de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif. Aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance d'appel. Par suite, l'EURL Bar le Casino et M. A... ne sont pas fondés à obtenir le sursis de paiement des impositions en litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Bar le Casino et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bar le Casino, à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 avril 2025.

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N° 23MA02150


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