Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande a été transmise au tribunal administratif de Nice.
Par un jugement n° 2002709 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me d'Onorio di Meo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré sa demande l'administration fiscale ne lui a pas communiqué avant la mise en recouvrement des impositions le courriel de son petit-fils du 8 octobre 2014 sur lequel elle s'est fondée pour rehausser la base d'imposition ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées dès lors que l'administration ne démontre pas qu'un loyer aurait été versé en 2014 à raison du bien situé 8 rue Assalit à Nice ;
- l'administration ne démontre pas que l'immeuble situé 8 rue Assalit à Nice aurait été productif de revenus en 2014 ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des frais d'administration et de gestion des biens immobiliers ;
- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie des dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration de ces biens ;
- en lui refusant la déduction des dépenses de travaux, l'administration méconnaît les énonciations des réponses ministérielles faites au député Raynal le 4 décembre 1989, n° 17 862 et au député Nisse le 11 novembre 1954, n° 13 765, et des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 10 et 50 et BOI-RFPI-PPVI-20-10-20-20, n° 160.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de revenu de Mme B... au titre de l'année 2014, l'administration a rehaussé les revenus fonciers déclarés à raison de plusieurs biens immobiliers détenus par l'intéressée et situés à Nice et à Cannes. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle demeure assujettie au titre de l'année 2014 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour rehausser les revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2014 du montant de loyers perçus à raison de la location d'un bien situé 8 rue Assalit à Nice, s'est fondée sur les termes d'un courriel du 8 octobre 2014 envoyé au service par le petit-fils de Mme B..., M. E.... Ce dernier disposait d'un mandat du 12 août 2013 consenti par l'intéressée afin notamment de la représenter devant tous les organismes publics. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'avait pas à respecter les obligations de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales dès lors que le courriel qui lui avait été envoyé par M. E... ne provenait pas d'un tiers mais était réputé émaner de Mme B.... Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas communiqué à la requérante le courriel de son petit-fils du 8 octobre 2014 malgré sa demande doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration ne démontrerait pas qu'un loyer aurait été versé en 2014 à raison du bien situé 8 rue Assalit à Nice serait sans incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification et de celle de la réponse aux observations du contribuable, dès lors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Par suite, les moyens tirés de ce que la proposition de rectification du 8 décembre 2017 et la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2018 seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le revenu brut des immeubles donnés en location :
5. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme B... est notamment propriétaire d'un bien situé 8 rue Assalit à Nice, à raison duquel elle n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2014. L'administration a estimé que ce bien avait été loué jusqu'au mois de juin 2014 pour un loyer mensuel de 1 640 euros, et a en conséquence rehaussé les revenus fonciers de Mme B... d'une somme de 9 840 euros. Elle doit être regardée comme établissant que le bien en cause a été effectivement loué dans ces conditions dès lors qu'elle se fonde sur les mentions du courriel que lui a adressé M. E... le 8 octobre 2014, afin d'obtenir une réduction de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de la requérante au titre de l'année 2014 à raison de ce bien, qui indique que ces taxes sont disproportionnées dès lors que le local était loué pour un loyer de 1640 €, et que " le locataire a rendu les clés fin juin ", courriel qui est, compte tenu de ses termes, nécessairement relatif à l'année 2014 et se trouve au demeurant corroboré par la production d'une facture émise par la société à responsabilité limitée (SARL) Nikaia Consulting et relative à l'encaissement de loyers afférents à ce bien pour la période considérée. Si la requérante fait valoir que le bien était vacant depuis le mois d'août 2013, elle ne justifie pas de cette vacance en 2014 par la production d'un constat d'huissier établi en 2013, d'un mandat de recherche de locataire ne visant pas le bien en cause et d'une attestation établie par un agent immobilier postérieurement à la notification de la proposition de rectification indiquant de surcroît que le local a été mis en location en juin 2013. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'établirait pas que le bien situé 8 rue Assalit à Nice aurait procuré des revenus fonciers pour un montant de 9 840 euros au titre de l'année 2014.
En ce qui concerne les charges de la propriété déductibles :
7. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété (...) supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; / (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; (...) ".
8. En premier lieu, Mme B... revendique la déduction au titre des frais de gestion de certains des locaux dont elle est propriétaire de charges de copropriété relevant des provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété. Toutefois, en admettant même que les documents émis par le Cabinet Sogea, syndic de l'immeuble situé 8 rue Assalit à Nice, soient regardés comme suffisants pour justifier que Mme B... aurait effectivement supporté des provisions pour charges de copropriété pour cet immeuble au cours de l'année 2014, la requérante, qui n'apporte aucun élément concernant les régularisations susceptibles d'être intervenues au cours de la même année, n'établit ainsi pas le montant des déductions de charges définitivement arrêté pour la copropriété. Elle ne saurait sérieusement faire valoir à cet égard qu'aucune charge de copropriété non déductible n'aurait été versée en 2013 en se bornant à faire état de l'absence de mention de telles charges sur sa déclaration de revenus fonciers, dès lors le ministre fait valoir sans être contredit que la requérante intègre à tort les charges de copropriété dans la rubrique des frais d'administration et de gestion, comme elle l'a d'ailleurs fait dans sa déclaration déposée au titre de l'année 2014. Il en va de même des charges de copropriété qui auraient été versées à la SARL Agit, syndic de l'immeuble situé 17 boulevard Gambetta à Nice. Enfin, si Mme B... fait valoir que des charges de copropriété seraient déductibles à raison de l'immeuble situé 8 rue Raphaël à Cannes, elle s'est bornée à présenter à l'administration un document établi par ses soins et présenté comme un état de son compte de copropriété qui n'est pas suffisant pour justifier une telle déduction, et ne saurait faire valoir que les factures qui seraient de nature à justifier la déduction auraient été conservées par l'administration alors que le ministre verse aux débats l'accusé de réception du 20 décembre 2017 par lequel M. E... a reconnu que l'intégralité des justificatifs lui avait été restituée.
9. En deuxième lieu, Mme B... ne justifie pas de la déductibilité de frais mentionnés sur des factures émises en 2014 à raison de l'encaissement de loyers par la SARL Nikaia Consulting, dont M. E... est le dirigeant, dès lors que le mandat de gestion locative qu'elle avait conclu avec cette société le 20 août 2003, relatif notamment aux biens dont elle est propriétaire à Nice, situés 8 rue Assalit, 17 et 101 bis boulevard Gambetta, 14, 56 et 58 boulevard de la Madeleine et 22 bis rue Vernier, ainsi qu'à Cannes, à l'adresse du 8 rue Raphaël, a nécessairement été résilié par le nouveau mandat ayant le même objet et conclu le 12 août 2013 avec M. C... E... " ou la société qui sera créée pour l'activité de gestion immobilière ". Au surplus et en tout état de cause, le montant des honoraires de gestion mentionnés sur les factures pour les biens situés à Nice, 17 et 101 bis boulevard Gambetta, 14 et 58 boulevard de la Madeleine et 22 bis rue Vernier est largement supérieur à celui qui résulterait de l'application du taux de commission prévu par le mandat conclu le 20 août 2003. De même, dès lors qu'il est constant que la SARL Nikaia Consulting n'était pas le syndic de copropriété des immeubles situés à Nice, 101 bis boulevard Gambetta, 14 et 58 boulevard de la Madeleine et 22 bis rue Vernier, Mme B... n'est pas davantage fondée à demander la déduction de frais de " gestion de copropriété " facturés par cette société. Enfin, en l'absence de mandat, Mme B... ne justifie pas davantage de la déductibilité de frais de procédure facturés par la SARL Nikaia Consulting, alors au surplus qu'il n'est pas justifié de la nature précise des procédures visées et que l'administration a admis la déduction de frais de procédure pour les biens situés à Nice, 8 rue Assalit, 101 bis boulevard Gambetta, 14 et 58 boulevard de la Madeleine. S'agissant de l'immeuble situé 58 boulevard de la Madeleine, Mme B..., qui ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait effectivement supporté au cours de l'année 2014 des frais relatifs à une expertise conduite par M. A... et des honoraires facturés par Me Giulieri, ne justifie pas de la déductibilité des sommes correspondantes.
10. En troisième lieu, les factures produites par Mme B..., émises à l'adresse de la SCI Thérésa, de la SARL Nikaia Consulting ou de M. E..., ainsi que celles qui ne mentionnent pas l'adresse du bien immobilier loué ou mentionnent l'adresse du domicile personnel de la requérante ne sont pas suffisantes pour justifier de la déductibilité des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration afférentes aux immeubles situés à Nice, 8 rue Assalit, au 101 bis boulevard Gambetta et au 22 bis rue Vernier, ainsi qu'à Cannes, à l'adresse du 8 rue Raphaël, quand bien même l'interposition de la SCI Thérésa aurait permis l'obtention de tarifs privilégiés. Pour les mêmes motifs, ne sont pas déductibles les factures d'électricité et d'eau adressées à la SARL Nikaia Consulting, alors en outre qu'il n'est pas démontré que ces fluides auraient été utilisés pour la réalisation de travaux. De même, la requérante n'est pas fondée à déduire une somme mentionnée sur un devis établi par GRDF et relatif à l'immeuble situé à Nice au 101 bis boulevard Gambetta. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas davantage la déduction au titre des frais de dépenses, de réparation et d'amélioration de sommes mentionnées sur des factures émises par la SARL Nikaia Consulting à raison de prestations de travaux diverses alors que cette société n'exerce aucune activité de travaux et ne bénéficiait de surcroit d'aucun mandat, ainsi qu'il a été dit précédemment. S'agissant du bien situé 101 bis boulevard Gambetta à Nice, il ressort des mentions des factures émises par la société ECCB que les travaux réalisés ont eu principalement pour objet la démolition d'une dalle, des murs, des poteaux en pierre, des planchers et du refend, puis la création de linteaux et d'une poutre, la pose d'un nouveau plancher et d'une dalle, des chapes et revêtements de sol. Ainsi, ces travaux, qui affectent le gros œuvre de manière importante, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, qui ne sont pas déductibles, sans qu'ait d'incidence la circonstance en tout état de cause non établie par les constats d'huissier, rapports d'expertise et article de presse versés aux débats que ces travaux auraient été rendus nécessaires par des désordres causés par la construction d'un immeuble voisin. S'agissant du bien situé 8 rue Assalit à Nice, l'administration ayant admis la déduction d'une facture de 167,78 euros, émise par l'entreprise Couleurs de Tollens, Mme B... n'est pas fondée à demander à nouveau la déduction de cette somme. De même, elle n'établit pas la déductibilité des factures d'acomptes émises par l'entreprise Eric Catala, dès lors que la déduction des factures émise par cette entreprise a déjà été admise. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... ne saurait faire valoir qu'elle ne serait pas en mesure de justifier des certaines dépenses au motif que les factures auraient été conservées par l'administration alors que le ministre verse aux débats l'accusé de réception du 20 décembre 2017 par lequel M. E... a reconnu que l'intégralité des justificatifs lui avait été restituée.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
12. Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des réponses ministérielles faites au député Raynal le 4 décembre 1989 n° 17 862 et au député Nisse le 11 novembre 1954, n° 13 765, et des doctrines administratives référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 10 et 50 et BOI-RFPI-PPVI-20-10-20-20, n° 160 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 avril 2025.
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N° 23MA01896