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15/04/2025 | FRANCE | N°24MA02630

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 avril 2025, 24MA02630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre auquel elle appartient et constitué, en outre, de la SAS Agence Guillermin et de la société à responsabilité limitée (SARL) TransMobilités, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser, en cette qualité, la somme de 782 535 euros hors taxes (HT), soit 932 305 euros toutes taxes compri

ses (TTC), à parfaire, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre auquel elle appartient et constitué, en outre, de la SAS Agence Guillermin et de la société à responsabilité limitée (SARL) TransMobilités, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser, en cette qualité, la somme de 782 535 euros hors taxes (HT), soit 932 305 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, à titre principal, sur un fondement contractuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par une ordonnance n° 2000636 du 29 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par un arrêt n° 21MA03852 du 22 mai 2023, la Cour a, sur appel de la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire de ce groupement de maîtrise d'œuvre, annulé cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2021, condamné la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser à la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en cette qualité, d'une part, une somme de 5 877,19 euros, au titre des intérêts moratoires contractuels dus sur les factures payées avec retard et de l'indemnité de recouvrement, et, d'autre part, une somme de 203 528 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter du 31 juillet 2021, et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 40 705,60 euros, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 476242 du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de la commune de Cavalaire-sur-Mer, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 24MA02630.

Procédure devant la Cour après cassation :

Par des courriers en date du 23 octobre 2024, la Cour a informé les parties de la reprise d'instance après cassation.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre constitué de cette société, de la SAS Agence Guillermin et de la SARL TransMobilités, et représentée par Me Martinez, persiste dans ses conclusions tendant :

1°) à l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2021 ;

2°) à la condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser la somme de 782 535,00 euros HT, soit la somme de 932 305 euros TTC, sauf à parfaire, à titre principal, sur le fondement contractuel, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

3°) à l'annulation de la décision implicite portant rejet de son mémoire en réclamation ;

4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans sa décision du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat s'est limité à juger que les questions de recevabilité résultant de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marches de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ont trait à la recevabilité des demandes et non à une question afférente au bien-fondé de celles-ci ; si le Conseil d'Etat a ainsi censuré une erreur de droit, il n'a pas remis en cause les motifs retenus par la Cour aux considérants nos 9 à 14 de son arrêt annulé ; sa requête n'est donc entachée d'aucune irrecevabilité de ce chef ;

- agissant en qualité de mandataire du groupement, elle dispose d'un intérêt et d'une qualité pour agir en son nom et au nom des autres entreprises de ce groupement ; subsidiairement, la Cour pourrait procéder à une substitution de motifs dès lors qu'en vertu de l'article 9.1 de la convention de groupement, la SAS Corinthe Ingénierie disposait d'un mandat pour engager toute action judiciaire impliquant le groupement, en ce compris une action tendant au paiement de sommes dues par le maître d'ouvrage public ;

- le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en déclarant sa demande irrecevable :

. son recours gracieux du 27 mars 2019, adressé dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend, doit être regardé comme une lettre de réclamation ;

. la commune de Cavalaire-sur-Mer a adopté un comportement équivoque en retirant l'ordre de service n° 4 qui a induit le groupement en erreur dans l'appréciation du point de départ du différend ; ce retrait ne saurait être assimilé à un refus définitif de cette commune de payer son cocontractant au titre des prestations supplémentaires réalisées par celui-ci dans la mesure où celle-ci a accepté, dès 2017, de payer le groupement au titre des fiches de travaux modificatifs (FTM) ; aucune acceptation tacite ne saurait lui être utilement opposée ;

. son recours gracieux et son recours contentieux contre la décision retirant l'ordre de service ont suspendu ou interrompu le délai de recours ;

- le groupement a droit au paiement des prestations supplémentaires liées aux FTM qu'il a réalisées pour la commune de Cavalaire-sur-Mer dès lors que ces FTM sont consécutives à une modification de programme votée en conseil municipal, que ces prestations supplémentaires ont été préalablement validées et mandatées par cette commune et que le refus de paiement traduit une double faute de cette dernière qui n'a pas su définir le périmètre de la mission de son maître d'œuvre et qui a méconnu les stipulations de l'article 6.5 du cahier des clauses particulières (CCP) ;

- il a droit à la réparation des préjudices qu'il a subis :

. la commune de Cavalaire-sur-Mer devra être condamnée à lui verser une somme de 203 528 euros HT, au titre du paiement des FTM ;

. les intérêts moratoires qui lui sont dus au titre des factures émises s'élèvent à la somme de 1 780,67 euros ;

. il a droit au remboursement des frais avancés dans l'exécution de l'avenant n° 4 et de l'ordre de service n° 4, et à la révision des prix pour un montant de 86 623,97 euros HT ;

. il a droit aux intérêts moratoires au titre des paiements intervenus pour un montant de 19 951 euros ;

. au titre de la révision des prix, il a droit au versement de la somme de 32 728 euros HT ;

. il a droit à être indemnisé du préjudice résultant du report du projet pour un montant de 80 480 euros HT ;

. la commune de Cavalaire-sur-Mer devra être condamnée à lui verser la somme arrondie à 11 957 euros au titre des intérêts moratoires applicables à l'absence de paiement en raison du report d'affaires entre 2016 et 2018 ;

. s'agissant de l'impact de la planification de l'opération sur le coût de la tranche conditionnelle 2, le montant du préjudice auquel doit être condamnée la commune de Cavalaire-sur-Mer s'élève à 345 486 euros HT ;

- à titre subsidiaire, il a droit à être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause et ;

- en tout état de cause, la décision implicite portant rejet de son mémoire en réclamation doit être annulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Lanzarone, persiste à conclure au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle réitère ses précédentes écritures sur les irrecevabilités et précise, en outre, que :

. le retrait de l'ordre de service n° 4 l'ayant rendu inexistant, les règles d'habilitation du mandataire devaient obliger la SAS Corinthe Ingénierie à produire une réclamation pour les prestations supplémentaires non prévues au contrat, action distincte de celle visant à contester le retrait de cet ordre de service quelle qu'en soit la problématique de recevabilité et l'auteur de la contestation ;

. la demande présentée par la SAS Corinthe Ingénierie est irrecevable à défaut pour cette dernière d'avoir produit un décompte de paiement pour solde ; le mandataire ne peut s'exonérer du respect de la procédure en allant directement en phase réclamation ;

- sur les demandes d'un montant total de 782 535 euros HT :

. la SAS Corinthe Ingénierie n'établit pas les prétendues fautes contractuelles qu'elle lui reproche ;

. la SAS Corinthe Ingénierie a perçu la somme de 203 528 euros HT, au titre des FTM, outre les intérêts moratoires contractuels dus sur les factures payées avec retard et les intérêts moratoires contractuels à compter du 31 juillet 2021, en exécution de l'arrêt de la Cour du 22 mai 2023 et elle n'a pas procédé au remboursement de ces sommes de sorte que sa demande est aujourd'hui non fondée ; il en est de même des frais avancés d'un montant de 86 624 euros HT outre les intérêts moratoires au titre des paiements intervenus d'un montant de 19 951 euros ;

. s'agissant de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires reporté d'un montant de 80 480 euros, le groupement ne démontre pas le lien de causalité entre la résiliation et le report de chiffre d'affaires ; en tout état de cause, la SAS Corinthe Ingénierie se bornant à solliciter l'indemnisation du report du projet et non une perte de chiffre d'affaires, ce préjudice n'est pas indemnisable ; la SAS Corinthe Ingénierie n'établit au demeurant pas que ce report résulterait d'une faute de sa part ; en ce qui concerne le montant de ces demandes, le groupement ne rapporte pas la preuve, par des éléments pertinents de sa comptabilité, de la réalité du préjudice allégué ; l'allongement de la durée d'un chantier ne constitue pas un préjudice du seul fait de son existence et n'est pas de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre ; la circonstance que la durée de réalisation de la prestation ait dépassé celle contractuellement prévue n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande pécuniaire de la société ; cette dernière n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation de ce préjudice ; le groupement, qui ne justifie de rien comptablement, n'ayant pas transmis les pièces dans le délai de quinze jours suivant la résiliation, sa demande est irrecevable, et au demeurant, non fondée ; le caractère forfaitaire de sa rémunération s'y oppose ;

. la SAS Corinthe Ingénierie n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'une révision des prix en l'absence de clause de révision dans le CCP ou le CCAG et alors même que les prix sont dans le cas d'espèce des prix fermes ;

. si les membres du groupement ont bien droit au paiement des intérêts sur les factures payées en retard, elle a versé à l'appelante, en exécution de l'arrêt de la Cour du 22 mai 2023 les sommes de 5 837,19 et de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

. la SAS Corinthe Ingénierie ne permet pas à la juridiction d'apprécier le lien de causalité entre résiliation et atteinte à sa réputation.

Un courrier du 25 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Martinez, représentant la SAS Corinthe Ingénierie, et de Me Lanzarone, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché notifié le 3 août 2015, la commune de Cavalaire-sur-Mer a confié à un groupement constitué des sociétés par actions simplifiées (SAS) Corinthe Ingénierie et Agence Guillermin, et de la société à responsabilité limitée (SARL) TransMobilités, un audit, une étude d'opportunité et la maîtrise d'œuvre du redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime, ainsi qu'une étude d'avant-projet pour la protection des plages. Agissant en qualité de mandataire de ce groupement, la SAS Corinthe Ingénierie a sollicité du tribunal administratif de Toulon l'indemnisation de prestations supplémentaires au cours de l'exécution de ce marché. A cette fin, elle lui a demandé de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une somme de 782 535 euros hors taxes (HT), soit 932 305 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires, à titre principal, sur le fondement contractuel et, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un arrêt du 22 mai 2023, la Cour a, sur appel de la SAS Corinthe Ingénierie agissant en qualité de mandataire de ce groupement, annulé cette ordonnance et a condamné la commune de Cavalaire-sur-Mer à verser à cette société, en cette même qualité, les sommes de 5 877,19 euros, au titre des intérêts moratoires dus sur des factures payées avec retard et au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et de 203 528 euros HT, assortie des intérêts contractuels et majorée de la taxe sur la valeur (TVA) ajoutée, pour un montant de 40 705,60 euros. Mais, par une décision du 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat, sur pourvoi de la commune de Cavalaire-sur-Mer, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Cavalaire-sur-Mer :

2. En s'engageant conjointement et solidairement, vis-à-vis d'un maître d'ouvrage public à exécuter un marché, les membres d'un groupement solidaire d'entreprises constitué en vue de l'exécution d'un marché public sont censés s'être donné mandat mutuel de se représenter.

3. En l'espèce, il ressort de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre que le groupement dont la SAS Corinthe Ingénierie était la mandataire est un groupement solidaire. Dès lors, la SAS Corinthe Ingénierie a, en tout état de cause, qualité pour représenter ses deux cotraitants en appel. Ainsi la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas fondée à prétendre que la requête d'appel est irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

5. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, le premier juge a entaché son ordonnance attaquée du 29 juillet 2021 d'une irrégularité en accueillant, à tort, la fin de non-recevoir opposée à la demande par la commune de Cavalaire-sur-Mer et tirée de ce que la SAS Corinthe Ingénierie n'était pas recevable à ester en justice au nom des autres entreprises membres du groupement de maîtrise d'œuvre.

6. D'autre part, pour rejeter comme irrecevable la demande de la SAS Corinthe Ingénierie, le premier juge s'est également fondé sur le motif tiré de ce que le mémoire de réclamation présenté par la société a été adressé à la commune de Cavalaire-sur-Mer plus de deux mois après la naissance du différend, en méconnaissance des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans son édition de 2009.

7. Si l'article 6.7 du cahier des clauses particulières qui énumère les documents contractuels ne se réfère pas au cahier dans sa version de 2009, mais au " Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-PI) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par le décret 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo) ", cette référence au cahier dans son édition de 1978 comporte une contradiction, dès lors qu'à la date de la remise des offres, la dernière version approuvée du cahier des clauses administratives générales était celle de 2009.

8. Compte tenu de cette ambiguïté, il y a lieu, pour la Cour, de rechercher la commune intention des parties. Or, il ressort, d'une part, de l'examen du cahier des clauses particulières que celui-ci se réfère, dans ses autres articles, et notamment dans l'article 6.24 relatif aux " dérogations au CCAG-PI ", aux articles de la version de 2009, et non à ceux de la version de 1978. D'autre part, aucune partie ne revendique l'application du cahier dans son édition de 1978. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la commune intention des parties était bien d'appliquer le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles dans son édition de 2009, dont l'article 37 stipule : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (...) ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

9. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 7 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé le dossier technique d'avant-projet détaillé modifié de redéploiement des infrastructures portuaires et des espaces sur le domaine public maritime du projet et a estimé le montant des travaux à la somme de 29 680 669,70 euros HT. Des avenants ont été adoptés lors de l'exécution du marché et plusieurs fiches de travaux modificatifs (FTM) ont ensuite été signées par la commune de Cavalaire-sur-Mer. Le 4 octobre 2018, le maire de Cavalaire-sur-Mer a adressé un ordre de service n° 4 au groupement de maîtrise d'œuvre, afin de régulariser les prestations qu'il avait effectuées dans le cadre de ces FTM. Or, dans sa décision du 22 janvier 2019, présentée comme le retrait de l'ordre de service n° 4, le maire de Cavalaire-sur-Mer a, pour la première fois, indiqué au groupement qu'aucune rémunération ne lui était due en supplément de son forfait de rémunération. Si le jour où le différend est apparu doit donc être fixé au 23 janvier 2019, date de notification de cette décision, il résulte de l'instruction que celle-ci était assortie de la mention selon laquelle elle pouvait être contestée dans un délai de deux mois, à compter de sa date de publication, d'affichage ou de notification, devant le tribunal administratif de Toulon. En invitant ainsi la SAS Corinthe Ingénierie, qui a déféré à cette invitation, à saisir directement le juge, la commune de Cavalaire-sur-Mer doit être regardée comme ayant renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par les stipulations du contrat et, en particulier, celles prévues à l'article 37 du cahier des clauses administratives générales. La commune de Cavalaire-sur-Mer ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'irrecevabilité de la contestation de la SAS Corinthe Ingénierie faute, pour cette dernière, d'avoir présenté dans les délais la réclamation préalable prévue initialement au contrat. C'est, par conséquent, à tort que, par son ordonnance attaquée du 29 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a estimé que la lettre de réclamation du 11 octobre 2019 était tardive et qu'il a rejeté la demande présentée par la SAS Corinthe Ingénierie, en sa qualité de mandataire du groupement comme irrecevable car frappée de forclusion.

10. Il suit de là que l'ordonnance attaquée du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2021 est entachée de deux irrégularités et doit pour ces motifs être annulée.

11. Au cas d'espèce, il y a néanmoins lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de première instance et d'appel présentées par la SAS Corinthe Ingénierie en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur les conclusions de première instance et d'appel présentées par la SAS Corinthe Ingénierie en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer :

12. Si la commune de Cavalaire-sur-Mer fait valoir que la " demande au titre de l'utilisation des plans (...) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais (...) du tribunal judiciaire ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la demande présentée par la SAS Corinthe Ingénierie en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre met en jeu à la responsabilité contractuelle et quasi-contractuelle de la commune à laquelle elle est liée par un contrat administratif, et ressortit donc à la compétence de l'ordre de juridiction administratif. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

13. La commune de Cavalaire-sur-Mer fait valoir, sans au demeurant en justifier, que la SAS Corinthe Ingénierie a perçu, d'une part, la somme de 203 528 euros HT, au titre des FTM, outre les intérêts moratoires contractuels dus sur les factures payées avec retard et les intérêts moratoires contractuels, à compter du 31 juillet 2021, et, d'autre part, la somme de 86 624 euros HT, au titre des frais avancés, outre les intérêts moratoires au titre des paiements intervenus d'un montant de 19 951 euros, en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour du 22 mai 2023. La commune intimée ajoute que la SAS Corinthe Ingénierie n'a pas procédé au remboursement de ces sommes " de sorte que sa demande est aujourd'hui non fondée ". Par une telle argumentation, elle doit être regardée comme opposant, dans cette mesure, une exception de non-lieu à statuer. Toutefois, à les supposer même établis, ces versements, intervenus uniquement pour l'exécution de l'arrêt de la Cour du 22 mai 2023, lequel a été annulé par la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2024, revêtent un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision irrévocable sur le présent litige. Ainsi, ils n'ont pas pour effet de priver d'objet, même pour partie, les conclusions indemnitaires de la SAS Corinthe Ingénierie devant la Cour ressaisie du litige suite à la cassation prononcée. Il s'ensuit que cette exception de non-lieu ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cavalaire-sur-Mer :

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, la SAS Corinthe Ingénierie, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a qualité pour représenter ses deux cotraitants. La fin de non-recevoir afférente opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer doit donc être écartée.

15. En deuxième lieu, comme il a été dit aux points 6 à 9, la demande de première instance n'était pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut dès lors qu'être écartée.

16. En troisième lieu, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'établissement de décomptes partiels définitifs sur le fondement des articles du CCAG-PI, qui ne prescrivent pas une telle formalité, doit, elle aussi, être écartée.

17. En dernier lieu, la commune de Cavalaire-sur-Mer fait valoir que les recours juridictionnels et les mises en demeure présentés par la SAS Corinthe sont irrecevables, faute d'établissement d'un décompte de résiliation, en méconnaissance des stipulations de l'article 34.1 du CCAG-PI. Toutefois, une telle argumentation, qui a trait aux conséquences de la résiliation prononcée suite à la décision d'arrêt des travaux, soit à l'initiative du pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du titulaire du marché, est sans incidence sur la solution du litige dont la Cour est saisie. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.

18. Il s'ensuit que la demande de première instance présentée par la SAS Corinthe Ingénierie, qui, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cavalaire-sur-Mer, par une argumentation imprécise et inopérante, n'était pas prématurée, est recevable.

En ce qui concerne le bien-fondé des demandes contractuelles présentées par la SAS Corinthe Ingénierie agissant en qualité de mandataire du groupement :

S'agissant du cadre juridique applicable :

19. Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi du 12 juillet 1985 et 30 du décret du 29 décembre 1993 susvisés, que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule, une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage.

20. En outre, le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.

S'agissant de la demande de rémunération des travaux supplémentaires :

21. A la demande de la commune de Cavalaire-sur-Mer, le groupement de maîtrise d'œuvre a établi neuf FTM destinés à prendre en compte les modifications du programme décidées par la délibération de son conseil municipal du 7 mars 2017. Cette modification des prestations décidée par le maître de l'ouvrage justifiait une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre en vertu des principes rappelés au point 19 du présent arrêt. Pour chiffrer la rémunération de ces prestations, il y a lieu de retenir le montant total de 203 528 euros HT, qui avait été accepté par la commune, qui a été mentionné dans l'ordre de service n° 4 avant que ce dernier ne soit retiré, et qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté par l'intimée.

S'agissant des frais avancés :

22. Ayant obtenu la rémunération des prestations supplémentaires réalisées, la SAS Corinthe Ingénierie n'a pas droit au remboursement des frais qu'elle a avancés pour la réalisation de ces prestations, ces frais, d'un montant allégué de 86 624 euros HT étant nécessairement couverts par sa rémunération supplémentaire.

S'agissant du préjudice lié aux reports du projet :

23. En sa qualité de mandataire du groupement, la SAS Corinthe Ingénierie sollicite, pour un montant de 80 480,49 euros HT, l'indemnisation de la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires reporté. Toutefois, d'une part, la perte de marge brute sur un chiffre d'affaires qui est simplement reporté ne constitue pas un préjudice indemnisable et, d'autre part, cette société n'établit pas que le report du projet résulterait d'une faute contractuelle de la commune de Cavalaire-sur-Mer. Elle n'a pas plus droit aux intérêts moratoires sur cette somme de 80 480,49 euros, dès lors que le délai de paiement court à compter de la demande de paiement, et non de la date à laquelle la prestation aurait dû intervenir suivant le planning initial.

S'agissant des conséquences de l'allongement de la durée des travaux :

24. Il résulte des principes rappelés au point 19 du présent arrêt que l'allongement de la durée des travaux, indépendamment d'une modification du programme de ces travaux, n'ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d'œuvre. Le groupement constitué par les SAS Corinthe Ingénierie et Agence Guillermin, et la SARL TransMobilités n'a donc pas droit à la somme de 345 486 euros HT à laquelle il prétend à ce titre. Cette demande doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui y est opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer.

S'agissant de la révision des prix :

25. Ni le cahier des clauses particulières, ni le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestation intellectuelles, ne prévoient de clause de révision des prix. La demande de 32 728 euros HT présentée par le groupement à ce titre ne peut donc être accueillie.

26. Il s'ensuit qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, la SAS Corinthe Ingénierie est seulement fondée à solliciter une somme totale de 203 528 euros HT au titre de la rémunération des travaux supplémentaires.

S'agissant des intérêts moratoires :

Quant aux intérêts moratoires afférents aux factures payées avec retard :

27. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de marché public, alors applicable : " I. - Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".

28. Conformément à ces dispositions, les membres du groupement ont droit au paiement des intérêts sur les factures payées en retard, sans avoir à le demander. Les montants des factures, les dates de facturation et les dates de paiement qu'ils invoquent ne sont pas contestés. Toutefois, le calcul effectué par la société mandataire est inexact et doit être corrigé suivant les indications du tableau suivant, duquel il ressort un montant total d'intérêts moratoires dus sur les paiements en retard de 5 837,20 euros. A cette somme doit s'ajouter la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

SituationMontantDate de facturationDate limite de paiementDate effective de paiementRetard en joursTaux BCEIntérêts dus (BCE+8 pts)163 675,20 €24/09/201524/10/201502/11/20159,000,05%126,39 €441 532,55 €15/02/201616/03/201617/03/20161,000,05%9,16 €5101 212,60 €29/04/201629/05/201606/06/20168,000,05%178,58 €635 018,70 €28/06/201628/07/201604/08/20167,000,00%53,73 €729 811,03 €30/07/201629/08/201612/10/201644,000,00%287,49 €824 563,20 €17/02/201719/03/201729/03/201710,000,00%53,84 €1144 554,80 €05/07/201704/08/201721/08/201717,000,00%166,01 €1242 585,75 €04/08/201703/09/201705/09/20172,000,00%18,67 €1344 235,52 €05/09/201705/10/201711/10/20176,000,00%58,17 €1432 753,97 €25/10/201724/11/201714/12/201720,000,00%143,58 €1693 168,87 €12/03/201811/04/201824/04/201813,000,00%265,47 € S-total1 361,09 €Avenant 4114 731,66 €30/11/201630/12/201626/06/2017178,000,00%4 476,11 € Total5 837,20 €

Quant aux intérêts moratoires sur les sommes impayées à ce jour :

29. S'agissant de la rémunération due au titre des travaux supplémentaires, les membres du groupement ont droit aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter de la date d'expiration du délai de paiement de trente jours courant à compter du 1er juillet 2021, date de la réception de la réclamation du 30 juin 2021 par laquelle ils sollicitaient le paiement des travaux supplémentaires.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande subsidiaire présentée par la SAS Corinthe Ingénierie en sa qualité de mandataire sur un fondement quasi-contractuel :

30. Les prestations réalisées par les membres du groupement l'ayant été dans le cadre du contrat, l'enrichissement qui en a résulté pour la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas dépourvu de cause.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre constitué de cette société, de la SAS Agence Guillermin et de la société à responsabilité limitée (SARL) TransMobilités, est fondée à demander la condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser, d'une part, les sommes de 5 837,20 euros et 40 euros, soit 5 877,20 euros, au titre des intérêts moratoires contractuels sur les sommes payées avec retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et, d'autre part, une somme de 203 528 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter du 31 juillet 2021, et majorée de la TVA afférente, soit 40 705,60 euros.

Sur les frais liés au litige :

32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

33. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la SAS Corinthe Ingénierie en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

34. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, au titre des frais exposés par la SAS Corinthe Ingénierie et non compris dans les dépens, une somme de 2 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000636 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : La commune de Cavalaire-sur-Mer est condamnée à verser à la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué de cette société, de la SAS Agence Guillermin et de la SARL TransMobilités, une somme de 5 877,20 euros, au titre des intérêts moratoires contractuels dus sur les factures payées avec retard et de l'indemnité de recouvrement.

Article 3 : La commune de Cavalaire-sur-Mer est condamnée à verser à la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué de cette société, de la SAS Agence Guillermin et de la SARL TransMobilités, une somme de 203 528 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels courant à compter du 31 juillet 2021, et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 40 705,60 euros.

Article 4 : La commune de Cavalaire-sur-Mer versera à la SAS Corinthe Ingénierie, agissant en qualité de mandataire du groupement constitué de cette société, de la SAS Agence Guillermin et de la SARL TransMobilités, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Corinthe Ingénierie, à la société par actions simplifiée (SAS) Agence Guillermin, à la société à responsabilité limitée (SARL) TransMobilités et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

2

No 24MA02630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02630
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24ma02630 ?
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