Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Raphaël à lui payer la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance par cet établissement de son droit à un reclassement.
Par un jugement n° 2103042 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CCAS de Saint-Raphaël à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Toulon en portant à la somme à parfaire de 30 000 euros le montant de l'indemnité que le CCAS de Saint-Raphaël a été condamné à lui payer et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande préalable et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Raphaël la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée du droit à être reclassée ;
- la mauvaise foi de l'administration est patente ;
- l'indemnité allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer son préjudice moral résultant de la méconnaissance par le CCAS de Saint-Raphaël de son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le CCAS de Saint-Raphaël, représenté par la SELAS Robin Lawyers, agissant par Me Garay, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le tribunal a procédé à une évaluation suffisante du préjudice moral de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a condamné le CCAS de Saint-Raphaël à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de la méconnaissance par cet établissement public de son obligation de reclassement et sollicite une meilleure indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulon a, au motif que " l'administration ne peut être regardée comme ayant sérieusement cherché à reclasser l'agent ", annulé d'une part et par un jugement n° 1704044 du 3 avril 2020, devenu définitif, le courrier du 13 juin 2017 par lequel le président du CCAS de Saint-Raphaël a rejeté la demande de Mme A... tendant à sa réintégration et, d'autre part, par un jugement n° 1800100 du 31 juillet 2020, la décision du 6 octobre 2017 par laquelle le président du CCAS de Saint-Raphaël l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales, pour la période du 10 février au 10 novembre 2017. Il suit de là qu'en ne respectant pas l'obligation à laquelle il était tenu de chercher à reclasser Mme A..., son agent, le CCAS de Saint-Raphaël a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu'au demeurant il ne conteste pas.
3. Il résulte de l'instruction que cette illégalité fautive a privé Mme A... d'une chance sérieuse de recommencer à travailler alors qu'elle entendait et pouvait le faire et ce, ainsi que celle-ci l'expose sans être contestée, durant une période de douze mois, jusqu'à son départ à la retraite. Le tribunal n'a cependant pas fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral en l'évaluant à 3 000 euros, alors au demeurant que seul ce préjudice est invoqué et en particulier qu'aucun préjudice financier lié aux décisions illégales prises par le CCAS de Saint-Raphaël n'est allégué.
4. Enfin, la mauvaise foi du CCAS de Saint-Raphaël, si elle est invoquée par la requérante, n'est pas établie par la seule circonstance que cet établissement aurait rejeté ses demandes de réintégration et refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 3 000 euros le montant auquel le CCAS de Saint-Raphaël doit être condamné. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante ainsi que celles tendant à ce que le montant réhaussé de la condamnation soit assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Raphaël, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... réclame au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame cet établissement public en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
2
N° 24MA01460