Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Cinqplus Community, la société civile immobilière (SCI) Huilhout, la SCI Capzen et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré à Mme C... B... un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2302823 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 15 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Cinqplus Community, la société civile immobilière (SCI) Huilhout, la SCI Capzen et M. D..., représentés par Me Géhin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 du maire de Saint-Raphaël, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... et de la commune de Saint-Raphaël la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif contesté ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est illégal, dans la mesure où les travaux objets de l'autorisation contestée auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis de construire et non d'un permis de construire modificatif, dès lors que le permis initial n'était plus en cours de validité ;
- il est entaché de fraudes ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de recours à un architecte.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Lacrouts, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SARL Cinqplus Community, de la SCI Huilhout, de la SCI Capzen et de M. D... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Cinqplus Community, de la SCI Huilhout, de la SCI Capzen et de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu'il était envisagé d'appeler l'affaire au cours des mois de février à mars 2025, et que l'instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 14 mars 2025, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- les observations de Me Constanza, substituant Me Gehin représentant la SARL Cinqplus Community, la SCI Huilhout, la SCI Capzen et M. E... et celles de Me Baudino représentant la commune de Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2005, le maire de Saint-Raphaël a délivré à Mme B... un permis de construire une villa, sur une parcelle cadastrée section BO n° 388, sise 60 impasse de la Pergola sur le territoire communal. Un premier permis de construire modificatif a été délivré à l'intéressée par un arrêté du 5 mars 2008, lequel a été annulé par un arrêt n° 15MA02905 du 26 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif. Un deuxième permis de construire modificatif a été délivré à Mme B... par un arrêté du 16 décembre 2008, puis, par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de Saint-Raphaël lui a délivré un troisième permis de construire modificatif, portant sur le remplacement du toit-terrasse par un toit tuiles canal, l'agrandissement des ouvertures existantes, la création d'une ouverture en rez-de-jardin sur la façade sud et le recul de toit du rez-de-chaussée en façade nord. La société à responsabilité limitée (SARL) Cinqplus Community, la société civile immobilière (SCI) Huilhout, la SCI Capzen et M. D... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2023 du maire de Saint-Raphaël.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et autres, voisins immédiats du projet litigieux, se prévalent notamment d'un préjudice de vue créé par le remplacement du toit terrasse par une toiture à pans en façade nord, lequel entraîne un recul de ladite façade et la création d'une baie vitrée d'accès par le nord, en vis-à-vis par rapport au terrain des appelants. Si Mme B... fait valoir qu'elle a obtenu le 16 décembre 2008 un permis de construire modificatif qui est devenu définitif, celui-ci, qui ne portait que l sur la modification des abords et la création d'une cave, n'avait pas le même objet que le permis de construire en litige. Les appelants font dès lors état, en application des dispositions et principes rappelés aux points 2 et 3, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction et justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2023 du maire de Saint-Raphaël comme irrecevable faute pour eux de justifier d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. D... et autres.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302823 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : M. D... et les autres requérants sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la société à responsabilité limitée (SARL) Cinqplus Community, à la société civile immobilière (SCI) Huilhout, à la SCI Cpazen, à Mme C... B... et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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N° 24MA02874
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