Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Garance a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2101808 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société Garance, représentée par Me Kujawa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101808 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner une compensation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé que sa comptabilité n'était ni sincère ni probante ;
- elle justifie du bien-fondé de la provision pour créances douteuses comptabilisée au titre de l'exercice 2014 puis déclarée en perte pour créance irrécouvrable au titre de l'exercice 2015 ;
- l'administration n'a pas remis en cause la provision lors d'un précédent contrôle ;
- elle est fondée à demander le bénéfice de la compensation ;
- l'intérêt de retard et la majoration pour manquement délibéré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Garance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Garance, qui exerce l'activité d'agencement de bureaux en France et à l'étranger, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 31 juillet 2017 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré. La société Garance relève appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise.
3. Il résulte de l'instruction que la société Garance a comptabilisé en 2014 une provision pour dépréciation des créances, d'un montant de 115 897 euros, figurant à un compte client ouvert au nom de Mme B... C..., mère de son associée, Mme A... ... décédée en octobre 2011, correspondant aux sommes antérieurement versées en 2010 et 2011 au titre de la mise à disposition de personnels dans le cadre du dispositif de maintien à domicile de l'intéressée. A l'ouverture de l'exercice 2015, la société Garance a repris cette provision et a comptabilisé une perte sur créances irrécouvrables de même montant. L'administration n'a pas admis la déductibilité de cette provision et de cette perte, aux motifs que la créance ne se rattachait pas à une gestion commerciale normale de la société et que son caractère douteux et irrécouvrable n'était pas établi.
4. Les prestations décrites au point précédent, visant à maintenir à son domicile la mère de l'une des associés, sont sans lien avec l'objet social et l'activité d'agencement de bureaux de la société Garance, qui n'allègue d'ailleurs même pas qu'elle aurait eu un intérêt propre dans ces prestations, réalisées dans l'intérêt de l'une de ses associées. Dans ces conditions, alors même que les charges ont été refacturées, que la société Garance a inscrit à son actif un compte client au nom de Mme B... C... et que les produits correspondants auraient été comptabilisés en 2011, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié, l'administration établit que ces prestations ne se rattachaient pas à une gestion normale de la société Garance. A cet égard, la circonstance que, lors d'un précédent contrôle, l'administration n'aurait pas remis en cause les factures émises et l'existence du compte précité à l'actif est sans incidence, dès lors que l'absence de rehaussement à ce titre ne peut en tout état de cause être regardé comme une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard de la loi fiscale s'agissant de la provision et de la perte en litige.
5. En outre, il n'est aucunement établi que le recouvrement des créances en litige, dont il est constant qu'il n'a donné lieu à aucune diligence de la part de la société Garance, aurait été probablement impossible ou aurait même été seulement compromis à la clôture de l'exercice 2014 et que ces créances auraient constitué une perte au cours de l'exercice 2015, au motif que Mme B... C... était placée sous tutelle à la suite du décès de sa fille et que sa situation financière ne permettait pas d'envisager un règlement des sommes facturées, dès lors que la société Garance reconnaît elle-même, d'une part, qu'à la suite du décès de Mme C..., la déclaration de succession du 21 octobre 2014 laissait apparaitre une possibilité de règlement sous réserve de la réalisation d'actifs immobiliers, l'associé alors unique de la société étant le légataire universel de l'intéressée, et, d'autre part, que les créances ont au demeurant été soldées en 2016 et 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rectifications en litige, sans que la société Garance ne puisse utilement critiquer les motifs pour lesquels l'administration a estimé dans la proposition de rectification que sa comptabilité ne présentait pas de caractère sincère et probant, aucune conséquence n'ayant été tirée de ce constat s'agissant de ces rectifications.
7. Par ailleurs, si la société Garance fait valoir que la créance en litige ayant été recouvrée en 2016 et 2017, cette restitution figurant en produit exceptionnel dans sa comptabilité des exercices correspondants et ayant été imposée, et qu'elle elle est ainsi doublement imposée, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, qui, en matière d'impôts directs, n'est possible qu'entre impositions se rapportant à la même année ou au même exercice.
Sur les majorations :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
9. D'une part, la société Garance conteste l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée par l'administration au titre des rectifications précédemment décrites. En l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. D'autre part, dès lors que la société Garance limite ses conclusions au dégrèvement des impositions et pénalités visées par l'avis de mise en recouvrement n° 20191200028 du 16 décembre 2019, qui ne porte pas sur des droits et majorations de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut utilement soutenir dans le cadre de la présente instance que les motifs invoqués pour justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les impositions en litige sont justifiées. La société Garance n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Garance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Garance demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Garance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Garance et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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N° 23MA02169