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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA03002

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA03002


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astre

inte de 150 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2403192 du 10 juillet 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2403192 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans ;

- elle justifie d'une bonne insertion professionnelle.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 25 octobre 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les observations de Me Kuhn-Massot pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 29 août 2004, est de nationalité algérienne. Elle a déposé, le 11 juillet 2022, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... interjette appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été scolarisée en France du 4 mars 2013 au 1er septembre 2016 à l'école élémentaire publique Antide Boyer, puis au collège Joseph Lakanal de l'année scolaire 2016-2017 à l'année 2019-2020, et, enfin, au lycée professionnel régional Gustave Eiffel en seconde professionnelle au titre de l'année scolaire 2020-2021. Toutefois, alors qu'il est constant que l'intéressée s'est vue délivrer, le 6 octobre 2021, un passeport en Espagne, pays dans lequel son père dispose d'un droit au séjour, elle ne produit aucune pièce au titre de la période de décembre 2021 à novembre 2022. Par suite, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué.

4. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvue de famille dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi des formations en décembre 2022, février et mars 2023 et qu'elle a obtenu, le 11 avril 2023, un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne, ces éléments, alors qu'elle ne justifie pas avoir exercé d'activité professionnelle, sont insuffisants pour caractériser une bonne insertion professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen susmentionné doit être écarté.

5. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un certificat de résidence et d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

N° 24MA03002 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03002
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma03002 ?
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