Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2405495 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2024 et 20 décembre 2024, M. B... D..., représenté par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et s'est estimé lié par la décision de refus de sa demande d'asile prise par la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il entend soulever l'exception d'illégalité d'un refus de titre de séjour ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 septembre 2024, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant nigérian né le 8 novembre 1993, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 mars 2024. Par arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... interjette appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. M. D... fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme C..., ressortissante nigériane qui, en raison de la condamnation définitive pour proxénétisme des personnes qu'elle avait mises en cause, a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 1er octobre 2028 en application des anciennes dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nouvellement codifiées à l'article L. 425-3, et leur enfant, A... D..., né le 1er janvier 2022. Il établit, par les pièces qu'il produit, parmi lesquelles des factures d'électricité, des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, une attestation d'assurance maladie, un récépissé de demande de place en crèche ainsi qu'un rapport de visite de la ville de Marseille pour vérification de l'isolation de son logement daté du 22 février 2024, vivre avec Mme C... et contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il est constant que sa compagne est également de nationalité nigériane, il n'est toutefois pas possible pour cette dernière de s'établir sans risque dans son pays d'origine au regard de sa dénonciation d'un réseau de prostitution dans ce pays. La reconstitution de la cellule familiale au Nigéria n'est donc pas envisageable. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse priverait nécessairement le jeune A... D... de la présence de son père et est ainsi contraire à son intérêt supérieur. Il suit de là que le jugement attaqué, ensemble l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. D... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Youchenko, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille n° 2405495 du 3 juillet 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
N° 24MA02814 2
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