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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA02028

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA02028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Vincent H... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, née du silence gardé sur sa demande du 21 décembre 2020 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et/ou occupants des parcelles n° 364 à n° 369 situées n° 29 à 39 boulevard Alexandre Delabre à M

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Vincent H... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, née du silence gardé sur sa demande du 21 décembre 2020 tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et/ou occupants des parcelles n° 364 à n° 369 situées n° 29 à 39 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) de faire cesser définitivement dans un délai de 30 jours, toute occupation illicite du domaine public ainsi que l'entrave à la circulation générale et de dresser une contravention de voirie à l'encontre des intéressés, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de retirer l'ensemble des constructions prohibées et les divers aménagements, d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en cas de carence fautive des occupants et propriétaires, de prendre les mesures nécessaires afin de retirer définitivement l'ensemble des aménagements et des constructions illégalement réalisées sur le domaine public dans le délai de 10 jours à compter du refus ou du silence des propriétaires et/ou occupants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2104273 du 5 octobre 2023, tel que rectifié par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d'un mois à compter du jugement et jugé que si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin aux empiètements illicites, la métropole d'Aix-Marseille-Provence dressera un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

M. et Mme M..., propriétaires de la parcelle cadastrée n° 364 au n° 29 du boulevard Alexandre Delabre, ont formé tierce opposition au jugement précité n° 2104273 du 5 octobre 2023 et demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer nul et non avenu ce jugement.

Par un jugement n° 2310884 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme M....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B... M... et Mme D... M..., représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 2104273 du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2023 ou, à titre subsidiaire, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle quant à la propriété de l'escalier d'accès à leur habitation ;

3°) de rejeter les conclusions de M. H... ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. H... et de la métropole Aix-Marseille- Provence le paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur tierce opposition est recevable ;

- l'alignement en limite de façade ne peut être retenu. Les escaliers d'accès aux habitations ne peuvent être regardés comme inclus dans le domaine public ;

- il ne peut être fait un traitement différencié des escaliers d'accès aux habitations des n° 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre ;

- les arceaux anti-stationnement n'ont pas été positionnés par leurs soins mais l'ont été par la commune de Marseille ou la métropole Aix-Marseille-Provence.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme M... ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme M... le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la tierce opposition formée par M. et Mme M... est infondée.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. Vincent H..., représenté par Me Duval-Zouari, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme M... ;

2°) de condamner M. et Mme M... au paiement d'une amende de 5 000 euros pour recours abusif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme M... le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la tierce opposition formée par M. et Mme M... est irrecevable, infondée et abusive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupont, substituant Me Dumont-Scognamiglio, pour M. et Mme M..., P... pour la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me Duval-Zouari pour M. H....

Considérant ce qui suit :

1. Estimant que des empiètements avaient été commis sur le domaine public routier par les propriétaires ou les occupants des parcelles n° 364 à n° 369, situées aux n° 29, 31, 33, 35, 37 et 39 du boulevard Alexandre Delabre, à Marseille (13008), M. H..., résidant au n° 25 dudit boulevard, a, par un courrier du 21 décembre 2020 reçu le 14 janvier 2021, saisi la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence afin de mettre en œuvre le pouvoir de police de conservation du domaine public routier. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Par un jugement du 5 octobre 2023, tel que rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d'un mois à compter du jugement et jugé que si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin aux empiètements illicites, la métropole d'Aix-Marseille-Provence dressera un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. M. et Mme M..., propriétaires de l'habitation sise au n° 29 du boulevard Alexandre Delabre, ont formé, devant le tribunal administratif de Marseille, une tierce opposition à l'encontre du jugement précité en date du 5 octobre 2023. Ils interjettent appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête.

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, ainsi qu'il a été dit précédemment, annulé la décision implicite par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé de mettre en œuvre son pouvoir de police de conservation du domaine public routier, enjoint à ladite métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre de mettre fin aux empiètements illicites dans un délai d'un mois à compter du jugement et jugé que si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin aux empiètements illicites, la métropole d'Aix-Marseille-Provence dressera un procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Cette injonction préjudicie aux droits de M. et Mme M..., propriétaires du n° 29 du boulevard précité. Pourtant, ces derniers, dont les intérêts ne concordent pas avec ceux défendus par la métropole, laquelle conclut d'ailleurs, au rejet de leur tierce opposition, n'ont été ni présents, ni représentés à l'instance, la requête ne leur ayant pas été communiquée. Par ailleurs, aucune des parties dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 octobre 2023 n'a interjeté appel. Dans ces conditions, leur tierce opposition est, contrairement à ce que soutient M. H..., recevable.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code, " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Et aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté ".

4. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi le 17 septembre 2020 par M. E..., expert géomètre foncier désigné le 27 août 2018 par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d'une procédure pour troubles anormaux de voisinage, que les habitations situées côté mer n° 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre ont été édifiées entre 1922 et 1926 et comportaient, dès l'origine, des escaliers d'accès d'une longueur identique, perpendiculaires aux lots, lesquels sont indispensables au regard de la déclivité du terrain. Il ne résulte pas de l'instruction que ces escaliers, qui ont une utilité exclusivement privée, auraient été à l'époque, construits sur le domaine public. Il résulte également de ce rapport que si le plan cadastral, lequel ne constitue toutefois qu'un indice à défaut d'être une preuve irréfragable de la propriété, prévoit un alignement avec la voie publique en limite de façade, cette circonstance, qui ne tient pas compte de la déclivité du terrain et de la présence d'escaliers depuis l'origine, ne peut que résulter d'une erreur, laquelle a été reproduite par la métropole d'Aix-Marseille-Provence dans sa lettre du 4 août 2020 par laquelle elle a estimé que l'alignement était en limite de façade. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier et notamment tant du rapport d'expertise précité que des photos qui y sont jointes, l'alignement originel doit être regardé comme se situant à l'extrémité basse de la toute dernière marche de l'escalier édifié au n° 35 du boulevard Alexandre Delabre, située actuellement devant les deux poteaux en pierre. Par suite, tout dépassement sur la voie publique de marches d'escaliers et dalles à cet alignement originel, de même que le positionnement, au-delà de cette limite, de tous objets tels que, notamment, pots de fleurs, jardinières, pierres, blocs de climatisation, étendoirs, gazon synthétique et autres, à l'exclusion des arceaux anti-stationnement dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été implantés par les riverains, constitue une occupation sans autorisation du domaine public.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que le jugement du 30 mai 2024 qui a rejeté la tierce opposition de M. et Mme M... doit être annulé et que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2023 doit, en tant qu'il a jugé que l'alignement était en limite de façade et dans la mesure de ce qui a été dit au point 6, être déclaré nul et non avenu.

Sur l'amende pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. H... tendant à ce que M. et Mme M... soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2310884 du 30 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2104273 du 5 octobre 2023 doit, en tant qu'il a jugé que l'alignement était en limite de façade et dans la mesure de ce qui a été dit au point 6, être déclaré nul et non avenu.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... M..., Mme D... M..., M. Vincent H... et la métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée à M. I... Q..., M. F... N..., Mme J... N..., M. L... G..., Mme C... K... et à Mme O... A....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

N° 24MA02028 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02028
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. - Voies de recours. - Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DUVAL-ZOUARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma02028 ?
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