Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la Cour a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse accordant à la société Corsica Verde 3 un permis de construire un parc éolien au lieu-dit A... sur le territoire de la commune d'Olmi-Capella, d'autre part, des décisions implicite et expresse des 22 août et 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Le sursis a été prononcé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti au préfet de la Haute-Corse pour justifier de l'intervention des mesures de régularisation du permis en litige.
La présidente de la 5ème chambre de la Cour a accordé au préfet de la Haute-Corse sur sa demande, par courrier du 11 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu'au 28 février 2025 pour notifier à la Cour les mesures de régularisation attendues.
Par une lettre du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la Cour qu'il ne serait pas en mesure d'instruire et de délivrer une " autorisation environnementale modificative " dans le délai imparti.
Les parties n'ont pas produit d'observations à la suite de la communication de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant la ligue pour la protection des oiseaux.
Considérant ce qui suit :
1. La ligue pour la protection des oiseaux a formé un recours tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse accordant à la société Corsica Verde 3 un permis de construire un parc éolien au lieu-dit A... sur le territoire de la commune d'Olmi-Capella, d'autre part, des décisions implicite et expresse des 22 août et 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Avant de statuer sur cette demande, la Cour a, par son arrêt du 20 janvier 2023 et sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en vue pour le préfet de justifier de l'intervention de mesures de régularisation du permis en litige.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation du permis de construire attaqué. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation du permis de construire litigieux.
3. En l'espèce, aux termes de l'arrêt avant dire droit, le permis de construire devait, le cas échéant, être régularisé par un permis modificatif après, d'une part, que l'évaluation des incidences Natura 2000 ait été complétée concernant les effets du projet sur le Gypaète Barbu ainsi que les effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens, d'autre part, qu'une évaluation environnementale et une enquête publique aient été réalisées. Ce permis modificatif devait intervenir sous réserve, tant du respect des conditions fixées au VII de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, permettant à l'autorité compétente de donner son accord au projet, en l'absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, que de ce qu'il soit assorti de prescriptions spéciales au titre de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme relatives à la protection du Porte-Queue de Corse et de la Noctuelle du Peucédan.
4. Par courrier du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la Cour que la société Corsica Verde 3 n'avait diligenté, à sa connaissance, aucune nouvelle évaluation environnementale, ni n'avait déposé de quelconque demande afférente au présent dossier, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de justifier de l'intervention de mesures de régularisation dans le délai imparti par la Cour, reporté au 28 février 2025.
5. Ainsi aucune mesure de régularisation n'étant intervenue, il y a lieu d'annuler l'arrêté en litige ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ligue pour la protection des oiseaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Corsica Verde 3 une somme de 2 000 euros à verser à la ligue pour la protection des oiseaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse, ensemble les décisions implicite et expresse des 22 août et 2 septembre 2020 rejetant le recours gracieux présenté par la ligue pour la protection des oiseaux contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L'Etat et la SAS Corsica Verde 3 verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Corsica Verde 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS Corsica Verde 3.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
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N° 20MA03941
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