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28/03/2025 | FRANCE | N°20MA02299

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 20MA02299


Vu la procédure suivante :





Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la Cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de la ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse portant non-opposition à déclaration pour l'exploitation des installations du parc éolien de Bocca Capanna sur le territoire de la commune d'Olmi-Capella et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000. Le sursis a été

prononcé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la Cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de la ligue pour la protection des oiseaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse portant non-opposition à déclaration pour l'exploitation des installations du parc éolien de Bocca Capanna sur le territoire de la commune d'Olmi-Capella et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000. Le sursis a été prononcé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification de l'arrêt, imparti au préfet de la Haute-Corse pour notifier à la Cour une autorisation environnementale modificative.

La présidente de la 5ème chambre de la Cour a accordé au préfet de la Haute-Corse sur sa demande, par courrier du 11 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu'au 28 février 2025 pour notifier à la Cour les mesures de régularisation attendues.

Par une lettre du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la Cour qu'il ne serait pas en mesure d'instruire et de délivrer une autorisation environnementale modificative dans le délai imparti.

Les parties n'ont pas produit d'observations à la suite de la communication de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Victoria, représentant la ligue pour la protection des oiseaux.

Considérant ce qui suit :

1. La ligue pour la protection des oiseaux a formé un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse portant non-opposition à la déclaration faite par la société Corsica Verde 3 pour l'exploitation des installations du parc éolien de Bocca Capanna sur le territoire de la commune d'Olmi-Capella et portant prescriptions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000. Avant de statuer sur cette demande, la Cour a, par son arrêt du 20 janvier 2023 et sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer en vue de l'édiction d'une autorisation environnementale modificative.

2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date d'introduction du litige : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) ". Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse.

3. En l'espèce, aux termes de l'arrêt avant dire droit, l'autorisation modificative devait, le cas échéant, intervenir en régularisation de l'arrêté litigieux, après, d'une part, que l'évaluation des incidences Natura 2000 ait été complétée concernant les effets du projet sur le Gypaète Barbu, le Porte-Queue de Corse, la Noctuelle du Peucédan, ainsi que les effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens, d'autre part, qu'une évaluation environnementale et une enquête publique aient été réalisées. Elle devait être accordée sous réserve, tant du respect des conditions fixées au VII de l'article L. 414-4 du code de l'environnement permettant à l'autorité compétente de donner son accord au projet, en l'absence de solutions alternatives, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, assorti de mesures compensatoires afin de maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000, que de ce que le pétitionnaire sollicite les dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code l'environnement pour le Gypaète barbu, le Porte-Queue de Corse, la Noctuelle du Peucédan, l'Aigle royal, le Milan royal et l'Autour des palombes.

4. Par courrier du 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse a informé la Cour que la société Corsica Verde 3 n'avait diligenté, à sa connaissance, aucune nouvelle évaluation environnementale, ni n'avait déposé de demande d'autorisation, de sorte qu'il ne serait pas en mesure d'instruire et de délivrer un autorisation environnementale modificative dans le délai imparti par la Cour, reporté au 28 février 2025.

5. Ainsi, aucune autorisation modificative de régularisation des vices entachant l'arrêté en litige n'étant intervenue et n'ayant été notifiée à la Cour, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui avait été réservé, de l'annuler.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la ligue pour la protection des oiseaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SAS Corsica Verde 3 une somme de 2 000 euros à verser à la ligue pour la protection des oiseaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2020 du préfet de la Haute-Corse est annulé.

Article 2 : L'Etat et la SAS Corsica Verde 3 verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Corsica Verde 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SAS Corsica Verde 3.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

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N° 20MA02299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02299
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : VICTORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;20ma02299 ?
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