Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La direction du contrôle fiscal Sud Est outre-mer a transmis d'office au tribunal administratif de Marseille la réclamation de la SARL Plomberie Electricité Chauffage Sanitaire (PECS) par laquelle celle-ci a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes, et la réclamation de la SARL PECS Languedoc, par laquelle celle-ci a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2202046, 2202047 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les deux réclamations après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n°24MA03209, la SARL Plomberie Electricité Chauffage Sanitaire (PECS), représentée par Me Villalard, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 24MA03146 présentent un caractère sérieux et que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un jugement rejetant une demande en décharge ou en réduction d'impositions n'entraîne aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis.
II.- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 24MA03210, la SARL PECS Languedoc, représentée par Me Villalard, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 24MA03160 présentent un caractère sérieux et que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un jugement rejetant une demande en décharge ou en réduction d'impositions n'entraîne aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2016, la SARL la SARL Plomberie Electricité Chauffage Sanitaire (PECS) a cédé à la SARL PECS Languedoc des éléments incorporels dépendant de son fonds de commerce et artisanal. Après avoir réalisé une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a adressé à la SARL PECS deux propositions de rectification datées des 19 décembre 2018 et 14 mars 2019 mettant notamment à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, en retenant notamment que la cession des actifs à un prix minoré était constitutive d'un acte anormal de gestion. L'administration fiscale a également adressé à la SARL PECS Languedoc une proposition de rectification le 14 mars 2019 mettant à sa charge une cotisation d'impôt supplémentaire sur les sociétés pour l'exercice clos en 2017, en retenant que la vente à prix minoré constituait un revenu distribué sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. L'administration fiscale a fait application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales le 8 mars 2022 pour transmettre d'office les réclamations des deux sociétés au tribunal administratif de Marseille. Les SARL PECS et PECS Languedoc demandent le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs réclamations après les avoir jointes.
2. Les requêtes des SARL PECS et PECS Languedoc sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
3. L'article R. 811-17 du code de justice administrative dispose que : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la réclamation d'un contribuable que l'administration fiscale lui a transmise d'office n'entraîne pas, par lui-même, des conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des SARL PECS et PECS Languedoc tendant au sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes des SARL PECS et PECS Languedoc sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plomberie Electricité Chauffage Sanitaire (PECS), à la SARL PECS Languedoc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. MÉRENNE
La présidente de la 3ème chambre,
signé
E. PAIX
La greffière,
signé
C. PONS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Nos 24MA03209, 24MA03210