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25/03/2025 | FRANCE | N°24MA01049

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 24MA01049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé le versement de la prime de fidélité " réserviste " pour les années 2017, 2018 et 2019 et d'enjoindre au ministre de procéder au versement des sommes dues ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 eu

ros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé le versement de la prime de fidélité " réserviste " pour les années 2017, 2018 et 2019 et d'enjoindre au ministre de procéder au versement des sommes dues ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n°s 2100695, 2108678 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux recours, a annulé la décision implicite attaquée, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser la somme totale de 750 euros à M. B... au titre de la prime de fidélité pour les années 2017 à 2019, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2100695, 2108678 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer en tant qu'il n'a pas statué sur le préjudice de troubles dans les conditions d'existence allégué en première instance ;

- en refusant de lui verser la prime de fidélité, l'Etat a commis une carence fautive de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence au titre desquels l'Etat devra lui verser la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

- les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des

outre-mer demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 2100695, 2108678 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. B... tendant au versement de la prime de fidélité.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 et son arrêté d'application ne s'appliquent qu'aux contrats d'engagement conclus à compter du 16 mars 2017, de sorte que le contrat du 28 novembre 2016 ne peut être regardé comme un premier renouvellement de contrat au sens du décret ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat d'engagement du 28 novembre 2016 pouvait être regardé comme un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans au sens de l'article 1er du décret dès lors que le contrat courait pour une durée d'une année seulement renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement

n° 2100695 dans toutes ses dispositions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Dans chaque instance, un courrier du 6 janvier 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnances du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat d'engagement du 5 octobre 2010, M. B..., retraité des corps actifs de la police nationale, s'est engagé en tant que réserviste volontaire au sein la réserve civile de la police nationale pour une durée d'un an minimum dans la limite de cinq ans. Son engagement a été renouvelé, en dernier lieu par un contrat du 28 novembre 2016, également conclu pour une durée d'un an, renouvelable là encore par tacite reconduction dans la limite de cinq ans. Par un courrier du 21 septembre 2020 reçu le 1er octobre 2020, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer le versement de la prime de fidélité au titre des années 2017, 2018 et 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois.

2. A la suite de ce rejet, M. B... a saisi le ministre d'une demande indemnitaire préalable, par courrier du 9 juin 2021 reçu le 10 juin 2021, à hauteur de 12 000 euros, correspondant au montant total des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise par l'administration. Cette demande a été implicitement rejetée par l'effet du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois suivant sa réception.

3. Saisi de deux requêtes distinctes tendant, pour la première, à l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande de M. B... de versement de la prime de fidélité, assortie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de verser les sommes dues au titre de cette prime, et, pour la seconde, à la condamnation de l'Etat à indemniser M. B... des préjudices subis à raison de l'illégalité de cette décision, le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, d'une part, a annulé la décision implicite portant rejet de la demande de versement de la prime de fidélité et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser la somme totale de 750 euros à M. B... au titre de la prime de fidélité pour les années 2017 à 2019, et, d'autre part, a rejeté le surplus des demandes de l'intéressé.

4. Il s'agit du jugement dont M. B... relève appel dans l'instance

n° 24MA01049, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires. Et par un appel croisé, enregistré sous le n° 24MA01362, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B....

5. Les requêtes de M. B... et du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Alors que M. B... avait expressément sollicité en première instance la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre d'un préjudice de troubles dans les conditions d'existence, résultant du temps perdu en vaines tentatives pour résoudre son litige à l'amiable, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est borné à rejeter la demande présentée au titre du préjudice moral résultant du manque de respect dont le requérant a allégué avoir été victime, ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions. Il en résulte que le jugement contesté doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.

7. Par suite, il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur cette partie de la demande de M. B..., et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressé devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B... :

8. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 4251-1 du code de la défense : " Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade. ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve civile de la police nationale est (...) constituée : / (...) 2° De personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs ; / 3° De volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. / Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire. ". Aux termes de l'article L. 411-11 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Les réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. (...) ".

10. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale : " Une prime de fidélité, versée annuellement, est attribuée aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale, dans les conditions suivantes : / - avoir signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans ; (...) ".

11. En premier lieu, lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie réglementaire, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

12. Les dispositions citées au point 10 du décret du 14 mars 2017, qui ont eu pour objet de permettre l'application du second alinéa de l'article L. 4251-1 du code de la défense relatif à la mise en place d'une prime de fidélité pouvant être servie aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle, ont par ailleurs étendu le bénéfice de cette prime aux volontaires de la réserve civile de la police nationale à condition, notamment, qu'ils aient signé un premier renouvellement de contrat d'une durée minimum de trois ans. Dès lors que les réservistes de la police nationale, certes titulaires d'un contrat, sont néanmoins placés dans une situation légale et réglementaire à l'égard de leur employeur, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre, à ce qu'ils bénéficient de la prime issue du décret du 14 mars 2017 dès lors qu'ils remplissent les conditions qu'il fixe dès son entrée en vigueur, mais s'oppose seulement à ce qu'elle s'applique aux situations déjà constituées sous l'empire des anciennes règles. Par suite, la circonstance que le contrat du 28 novembre 2016 par lequel a été renouvelé l'engagement de M. B... en qualité de réserviste de la police nationale a été conclu avant l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 2017 ne s'opposait pas, par principe, à ce qu'il soit pris en compte pour apprécier le droit de l'intéressé au bénéfice de la prime de fidélité pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret.

13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le décret du 14 mars 2017 a étendu le bénéfice de la prime aux volontaires de la réserve civile de la police nationale. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, ces agents doivent être regardés comme étant éligibles au bénéfice de la prime de fidélité dès lors qu'ils ont renouvelé leur engagement à la suite d'une durée d'exercice d'au moins trois années, et ce en dépit de la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable jusqu'au 26 janvier 2022, ils ne pouvaient être recrutés que sur la base de contrat d'engagement d'une durée d'un an renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas que M. B... remplissait les autres conditions d'attribution de la prime de fidélité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de versement de la prime de fidélité de M. B... et lui a enjoint de verser à l'intéressé la somme de 750 euros correspondant au montant dû, au titre de cette prime, pour la période 2017-2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

15. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.

16. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux versés dans l'instance, plus précisément celui établi le 17 mars 2021, que M. B... souffre d'une symptomatologie associant des oppressions thoraciques et poussées hypertensives d'origine nerveuse liée à des problèmes administratifs, eux-mêmes contemporains à une modification de son comportement en raison des préoccupations résultant de son litige avec les services du ministère de l'intérieur, selon les attestations produites. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé et de ses troubles dans les conditions d'existence, en les fixant à une somme globale de 2 000 euros.

Sur les frais du litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2100695, 2108678 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice de troubles dans les conditions d'existence.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B... en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le jugement n°s 2100695, 2108678 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025.

N°s 24MA01049, 24MA01362 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01049
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL;SELAFA CABINET CASSEL;SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ma01049 ?
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