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25/03/2025 | FRANCE | N°24MA00486

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 24MA00486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 013,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail, et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.



Par un jugement n° 2102008 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille

verser à Mme B... une somme de 700 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 013,30 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail, et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.

Par un jugement n° 2102008 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à verser à Mme B... une somme de 700 euros en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B..., représentée par Me Laroussi Robio, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 2102008 du 28 décembre 2023 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 20 013,30 euros à titre d'indemnisation de son préjudice ;

3°) d'enjoindre à la commune de Marseille de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement sera infirmé en tant qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de la commune de Marseille par application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- le jugement sera confirmé en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute de la commune de Marseille en requalifiant sa demande de rupture conventionnelle en démission ;

- elle a subi un préjudice financier qui aurait pu être évité si la commune avait procédé à la modification de l'attestation employeur ou si elle l'avait réintégrée dans ses effectifs ;

- la perte de revenus qu'elle a subie présente un lien de causalité avec la faute de la commune ;

- elle est fondée à demander le versement de la somme de 5 538,84 euros correspondant à trois mois de salaire et la somme de 14 474,46 euros correspondant à la perte des allocations chômage sur la période du 28 novembre 2020 au 28 novembre 2021 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son préjudice présente un caractère certain.

La requête a été communiquée à la commune de Marseille, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 novembre 2024.

Par une lettre du 5 mars 2025, la Cour a demandé à Mme B..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire tout élément permettant de justifier de sa situation à la date du 7 septembre 2020.

Mme B... a répondu à cette demande en produisant le 6 mars 2025 des pièces qui ont été communiquées à la commune de Marseille.

Un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, présenté par Me Laroussi Robio pour Mme B..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par la commune de Marseille en qualité d'agent spécialisé principal des écoles maternelles dans le cadre d'un contrat conclu pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 2019. Par courrier du 30 juin 2020, l'intéressée a informé la commune de sa volonté de rompre de manière anticipée son contrat de travail en raison de son admission à l'école d'auxiliaire de puériculture. Par courrier du 13 août suivant, la maire de Marseille a pris acte de la démission de l'intéressée et l'a informée de ce que son contrat serait résilié le 21 août 2020. Après avoir contesté devant le maire, par courrier du 2 septembre 2020, le motif de rupture de son contrat mentionné sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, Mme B... a, par courrier du 23 décembre 2020 reçu le 31 décembre suivant, saisi la commune d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'erreur de l'administration dans la qualification de la rupture de son contrat et de l'absence de réponse à sa demande de rectification des documents de fin de contrat. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille lequel, par un jugement du 28 décembre 2023, a condamné la commune de Marseille à lui verser la somme de 700 euros. Par la présente requête, l'intéressée relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que la partie défenderesse ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits que si, après avoir reçu une mise en demeure dans les conditions qu'elles prévoient, elle n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction.

3. Mme B..., qui soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits de la commune de Marseille par application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant entendu contester, pour ce motif, la régularité du jugement attaqué. Toutefois, une telle circonstance n'affecte pas la régularité du jugement mais relève du bien-fondé de celui-ci.

4. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier du première instance que, par courrier du 22 avril 2022, la commune de Marseille a été mise en demeure, en application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Alors que la défenderesse n'a pas produit de mémoire dans le délai qui lui était ainsi imparti, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022 par ordonnance du 7 juillet 2022. Toutefois, l'instruction a été rouverte le 18 novembre 2022 par l'effet de la communication à la commune de Marseille d'un nouveau mémoire présenté la veille par le conseil de Mme B..., et une ordonnance du 16 mai 2023 a eu pour effet de prononcer une nouvelle clôture de l'instruction, fixée le 31 mai 2023 à 12h00. Dans la mesure où la commune de Marseille a produit son premier mémoire en défense le 31 mai 2023 avant 12h00, et donc par conséquent avant la clôture de l'instruction, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits par application des dispositions et principe rappelés au point 2. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille n'aurait pas tiré toutes les conséquences de droit résultant de la mise en demeure adressée à la commune de Marseille.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

5. Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis (...). / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent contractuel, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement.

6. En l'espèce, il est constant, d'une part, que, par une lettre du 30 juin 2020, Mme B... a déclaré solliciter une rupture anticipée de son contrat de travail en raison de son admission à l'école d'auxiliaire de puéricultrice, et que, d'autre part, par courrier du 13 août suivant, il a été expressément pris acte de sa démission, avec effet à compter du 21 août 2020. Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre l'intéressée et les services de la commune, et notamment du courriel du 30 juillet 2020, que Mme B... a de manière constante précisé que sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail ne devait pas être regardée comme une demande de démission, sauf à lui faire perdre le bénéfice, notamment, du versement des allocations chômage. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, Mme B... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté une volonté non équivoque de démissionner. Par suite, en prenant acte d'une démission, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de Mme B... sans aucun motif. En agissant de la sorte, et en refusant de procéder à la rectification des documents de fin de contrat, la commune de Marseille a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions. Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.

8. En premier lieu, il est constant que Mme B... n'a pas demandé l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin à la relation contractuelle qui la liait à la commune de Marseille, de sorte que le montant de l'indemnité due au titre des pertes de rémunération doit être évalué en application des principes exposés au point précédent. Pour limiter à 700 euros le montant dû à l'intéressée en réparation de ce chef de préjudice, le tribunal administratif de Marseille a estimé que, dès lors qu'elle a initialement demandé que la rupture de son contrat intervienne avant le 7 septembre 2020, Mme B... n'aurait pas été en mesure de poursuivre son contrat au-delà de cette date en raison de son entrée en formation à l'école des auxiliaires de puériculture. Si l'intéressée soutient qu'elle aurait sollicité un report de formation d'une année si elle avait été informée par la commune de Marseille de l'impossibilité de bénéficier d'une rupture conventionnelle, elle n'établit toutefois pas qu'un tel report aurait été possible ou nécessairement accepté par l'organisme de formation, et n'allègue nullement, dans l'hypothèse inverse, qu'elle aurait nécessairement opté pour la poursuite de son contrat de travail avec la commune jusqu'à son terme le 17 novembre 2020. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme B... en fixant à 700 euros le montant de la somme mise à la charge de la commune de Marseille.

9. En second lieu, si Mme B... sollicite le versement de la somme de 14 474,46 euros correspondant à la perte des allocations chômage sur la période du 28 novembre 2020 au 28 novembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction ni n'est établi qu'elle avait droit au versement de l'aide au retour à l'emploi au cours de cette période. Il n'est pas davantage établi que l'intéressée aurait été définitivement privée de la possibilité de percevoir un reliquat de droits au titre de l'aide au retour à l'emploi, ni même que des éventuelles sommes versées postérieurement à ce titre auraient été minorées en raison du refus opposé par la commune de Marseille à sa demande de rectification des documents de fin de contrat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnisation totale mise à la charge de la commune de Marseille à la somme de 700 euros. Par suite, ses conclusions à fin de réformation de ce jugement doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.

12. Il résulte de ce qui précède que les préjudices imputables aux fautes commises par la commune de Marseille ont été intégralement réparés par le jugement n° 2102008 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction ni n'est établi que d'autres préjudices en lien avec ces mêmes fautes perdureraient à la date du présent arrêt. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. La commune de Marseille n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025.

N° 24MA00486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00486
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : LAROUSSI ROBIO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ma00486 ?
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