Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... Landouzi a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros, assorties des intérêts à compter du 2 juillet 2020 avec capitalisation, en réparation des dommages occasionnés par les intempéries du 14 au 15 mai 2020, en deuxième lieu d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d'expertise dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en troisième lieu d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de rechercher une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d'évacuation des eaux provenant de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et en dernier lieu d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser cette solution technique dans un délai d'un an à compter de sa validation par l'administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la validation de la solution technique.
Par un jugement n° 2004484 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et a mis à sa charge, d'une part, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros et d'autre part la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et un mémoire enregistré le
4 décembre 2024 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme Landouzi, représenté par Me Rebhun, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire en désignant à cet effet Mme A..., notamment pour préciser la matérialité des faits et décrire les désordres comme réclamés par le tribunal administratif de Nice, procéder aux investigations nécessaires pour en déterminer l'ampleur et les causes de l'aggravation du 18 août 2024, donner son avis sur un lien de causalité entre les dommages constatés et l'ouvrage public, donner des éléments pour établir l'évaluation des préjudices subis et faire appel, si nécessaire, au concours d'un ou de plusieurs sapiteurs pour l'aider sur des points techniques particuliers à accomplir lors de sa mission ;
2°) condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation à venir, et celle de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;
4°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa réclamation préalable du 2 juillet 2020 ;
5°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 26 510 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance de la propriété, la somme de 10 000 euros du fait de l'inaction de l'administration, la somme de 2 040 euros correspondant aux frais d'expertise privée et celle de 3 562,69 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire, sommes à augmenter des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2020 et de leur capitalisation ;
6°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur, d'une part de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part de rechercher une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d'évacuation des eaux provenant de la route, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et enfin de réaliser la solution technique dans le délai d'un an à compter de la validation de la solution technique par l'administration, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la validation de la solution technique.
7°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sans explication et au prix d'une erreur de droit, elle a la qualité d'usager de l'ouvrage public que constitue la route métropolitaine ;
- elle peut donc utilement se prévaloir du vice de conception affectant cet ouvrage, mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire, et tenant à l'absence de dispositif de retenue des eaux, à l'endroit du mur de pierres, et plus généralement au défaut d'aménagement supprimant la concentration d'une partie des eaux de ruissellement vers sa propriété ;
- la métropole n'a pris aucune mesure pour pallier ces carences et couvrir ces vices ;
- les désordres subis par sa propriété à la suite de fortes pluies, constatés par l'administration et prouvés par des attestations, sont donc directement liés au vice de conception de la route métropolitaine ;
- en sa qualité d'usager, elle peut également se prévaloir du défaut d'entretien normal de la voie qui tient à l'insuffisante évacuation des eaux pluviales et à l'absence de canalisation pour éviter le rejet de ces eaux dans sa propriété et au défaut de surveillance, alors qu'elle avait alerté la métropole à plusieurs reprises et que l'orientation des eaux de ruissellement a été modifiée à la suite des travaux de réfection de cette voie ;
- cette situation ne caractérise pas un cas de force majeure, les agents de la métropole ayant été informés du dysfonctionnement avant la survenance du sinistre ;
- il existe un lien de causalité, direct et certain, entre le sinistre et la route métropolitaine, dont l'ancienne configuration permettait d'orienter les eaux vers le vallon ;
- le sinistre s'est aggravé le 18 août 2024, ce qui justifie une expertise complémentaire et l'octroi d'une provision ;
- elle a subi un préjudice matériel, correspondant notamment à l'effondrement du mur de soutènement, la dégradation de sa voie d'accès et l'affaissement du talus, ainsi qu'à la dégradation de la dalle d'entrée, et qui doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 26 510 euros avec intérêts légaux capitalisés ;
- son préjudice moral doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux capitalisés ;
- 10 000 euros doivent lui être versés pour réparer le préjudice subi du fait de la perte de jouissance normale de son bien, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- si la responsabilité pour faute ne pouvait pas être engagée, devrait être retenue la responsabilité sans faute de la métropole, du fait d'un ouvrage particulièrement dangereux ;
- sa responsabilité est engagée également pour inaction fautive, faute pour la métropole d'avoir prescrit la réalisation de travaux publics pour parer à un danger grave et imminent ;
- compte tenu de la situation dangereuse générée par l'administration, il est demandé d'enjoindre à la métropole de réaliser les travaux urgents et nécessaires d'une part, et, d'autre part, de rechercher une solution technique concernant les évacuations situées sur la voie publique pour éviter tout débordement des eaux pluviales sur sa propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour ramène à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole fait valoir que :
- l'appelante ne démontre ni la réalité du dommage ni le lien de causalité entre l'ouvrage public mis en cause et le sinistre, qu'elle agisse sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sur celui de la responsabilité sans faute ;
- subsidiairement, les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont excessives, l'impossibilité de jouir de son bien n'étant pas démontrée, et le préjudice moral n'étant pas justifié ;
- les autres moyens d'appel ne sont pas fondés.
Mme Landouzi a produit un mémoire le 8 mars 2025, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daïmallah, substituant Me Rebhun, représentant
Mme Landouzi.
Une note en délibéré, présentée par Me Rebhun pour Mme Landouzi, a été enregistrée le
12 mars 2025
Considérant ce qui suit :
1. Mme Landouzi possède à Lantosque, lieu-dit " Le Merlou ", un terrain supportant un petit chalet, un abri de jardin et un garage, situé en contrebas de la route de la Vésubie, n° 2565. Estimant que la dalle de la piste d'accès à sa propriété, et le mur de soutènement de cette rampe, avaient été endommagés par les fortes pluies tombées dans la nuit du 14 au 15 mai 2020 et attribuant ce sinistre aux eaux de ruissellement provenant de la voie publique, Mme Landouzi a demandé le 1er juillet 2020, au président de la métropole Nice Côte d'Azur, gestionnaire de cette route, la remise en état de sa propriété et la réparation des désordres par l'allocation d'une somme de 14 500 euros. Par un jugement du 31 octobre 2023, dont Mme Landouzi relève appel, le tribunal administratif de Nice a premièrement rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la métropole à lui verser la somme totale de 62 112,69 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la métropole de réaliser les travaux urgents et nécessaires préconisés par le rapport d'expertise judiciaire du 5 novembre 2021 ou de trouver et mettre en œuvre une solution technique concernant l'évacuation des eaux pluviales sur la route métropolitaine n° 2565, et deuxièmement mis à la charge de Mme Landouzi les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros et une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande contentieuse de Mme Landouzi :
2. Par la production au dossier de première instance de l'attestation notariée du 3 mai 2006 qu'elle a fait l'acquisition, le même jour, des parcelles cadastrées section 0 n° 227 à 229, qui ont été l'objet du sinistre en cause, Mme Landouzi justifie de sa qualité et de son intérêt à rechercher la réparation des dommages causés à sa propriété et des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. La fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur à la demande de première instance doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les motifs du jugement attaqué :
3. Il est vrai que, à l'appui de son recours en responsabilité du fait de l'inondation subie selon elle par sa propriété, Mme Landouzi ne produit aucun document contemporain du sinistre qui en constaterait la réalité et les conséquences immédiates sur son bien et que, compte tenu des travaux de remise en état qu'elle a été contrainte d'engager et qui étaient en cours en juillet 2021, lors de la visite des lieux par l'expert judiciaire, ce dernier n'a pu constater lui-même les dégâts occasionnés. Mais il résulte de l'ensemble des éléments de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 5 novembre 2021, dont les appréciations et analyses sont corroborées non seulement par le courrier de Mme Landouzi au maire de Lantosque du 23 mai 2020 intitulé " déclaration de sinistre ", par le devis réalisé à sa demande le même jour pour des travaux de réparation et de remise en état, mais également par des attestations circonstanciées d'aide à domicile et d'infirmières se rendant sur les lieux pour porter soins et assistance à la mère de l'intéressée, logée sur place et atteinte d'une maladie invalidante, que dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, de fortes pluies ont causé dans sa propriété un flot d'eaux de ruissellement ayant conduit à l'effondrement d'un mur de soutènement et de la dalle de la piste d'accès au terrain. Ainsi, Mme Landouzi pouvant rapporter par tout moyen la preuve du dommage qu'elle allègue, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a considéré qu'elle n'établissait pas le sinistre dont elle se prévalait, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'établissement d'un constat dressé par commissaire de justice.
4. Il résulte également de l'instruction, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 5 novembre 2021, complétant utilement le rapport établi le 11 mars 2021 par un cabinet d'études à la demande de Mme Landouzi, que les flots d'eaux de ruissellement proviennent directement de la voie métropolitaine située au-dessus de sa propriété et ont été causés, à la suite de travaux de rectification du tracé et d'élargissement de la route métropolitaine, à la fois par la suppression des évacuations directes vers la Vésubie, l'augmentation de la surface imperméabilisée et le remplacement des glissières métalliques assurant une transparence hydraulique, par un muret continu en pierres cimentées, le long de la propriété de Mme Landouzi. Il est en outre constant qu'en 2014 et 2019, après ce remplacement des ouvrages longeant la voie et la création d'une ouverture dans le muret, Mme Landouzi avait saisi le maire de Lantosque de difficultés et désagréments dus à l'invasion de sa propriété par les eaux de ruissellement. L'ensemble des pièces du dossier démontre par conséquent l'existence d'un lien de causalité, direct et certain, entre la voie métropolitaine, ouvrage public, et les dégâts causés à la propriété de Mme Landouzi dans la nuit du 14 au 15 mai 2020. Celle-ci est donc également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas d'un lien de causalité entre son dommage et cet ouvrage public.
5. Il appartient ainsi à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens assortissant les conclusions de Mme Landouzi tendant à la réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les conclusions de Mme Landouzi tenant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la métropole Nice Côte d'Azur :
6. Pour rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur, gestionnaire de la voie publique surplombant sa propriété, Mme Landouzi, qui a la qualité de tiers à cet ouvrage public, invoque le vice de conception dans la rectification du tracé de cette route, son défaut d'entretien normal et l'abstention de la métropole à prescrire des travaux publics destinés à parer le danger grave ou imminent auquel son bien et ses occupants seraient exposés.
7. Cependant, et d'une part, si l'expert judiciaire impute l'inondation du terrain de Mme Landouzi par les eaux de ruissellement provenant de la route métropolitaine n° 2565, à ce qu'il désigne comme un " vice de conception " de cet ouvrage, il ne résulte ni de son rapport, ni d'aucune autre pièce du dossier que le nouveau tracé rectiligne de cette voie, l'imperméabilisation de l'élargissement de celle-ci, l'absence sur cette portion de la voie d'ouvrage d'évacuation, et le remplacement de glissières métalliques par un muret en béton le long de la route dans sa partie surplombant la propriété de l'intéressée auraient été conçus ou réalisés en méconnaissance d'obligations applicables ou des règles de l'art. Il ne résulte pas de l'instruction que la route métropolitaine présenterait le caractère d'un ouvrage dangereux pour la sécurité des biens et des personnes présents sur le terrain de Mme Landouzi, ni qu'il serait dépourvu des garanties suffisantes, ou non-conforme à sa destination. La circonstance que, au cours des opérations d'expertise judiciaire, la métropole n'aurait pas communiqué à l'expert les documents relatifs notamment aux caractéristiques des ouvrages hydrauliques et d'assainissement de cette voie, ne peut suffire à révéler l'existence d'un vice de conception.
8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la route métropolitaine n° 2565 n'assure pas globalement une bonne évacuation des eaux pluviales ou serait dépourvue de tout ouvrage destiné à cette évacuation, ni que les services de la métropole se seraient abstenus de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communautaire d'évacuation des eaux pluviales. Ainsi, alors que l'expert judiciaire a exclu que le sinistre subi par la propriété de Mme Landouzi puisse trouver son origine dans un défaut d'entretien normal de la voie, l'intéressée n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer cette faute, ni à prétendre qu'il reviendrait à la métropole de justifier qu'elle ne l'a pas commise.
9. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme Landouzi, le président de la métropole Nice Côte d'Azur ne dispose pas du pouvoir de police générale, qui appartient au maire de Lantosque, et qui lui permettrait de prescrire, même sur une propriété privée, les travaux publics pour conjurer un danger grave ou imminent. Par suite, elle ne peut rechercher la responsabilité de la métropole en raison de l'abstention de son président à exercer une telle prérogative.
En ce qui concerne les conclusions de Mme Landouzi tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur :
10. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
11. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la propriété de Mme Landouzi a subi dans la nuit du 14 au 15 mai 2020, directement du fait des eaux de ruissellement provenant de la voie métropolitaine la surplombant, des dégâts ayant consisté en l'effondrement de la dalle de la piste d'accès à son terrain et du mur de soutènement de cette rampe. Mme Landouzi, tiers à cette voie, peut donc prétendre à la réparation, par la métropole Nice Côte d'Azur, maître de cet ouvrage public, de tous les préjudices qu'elle a subis du fait de ce dommage qui n'est pas inhérent à l'existence même de cet ouvrage ou à son fonctionnement.
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour rétablir l'accès à son terrain, et remettre en état son bien, Mme Landouzi a dû faire réaliser à ses frais des travaux dont le montant de 26 510 euros est justifié par la production d'une facture du 25 octobre 2020, établie par la même entreprise que celle ayant réalisé un devis le 23 mai 2020, dont l'acquittement par l'intéressée n'est pas contesté. Il ne ressort ni de cette facture, ni des constatations du rapport d'expertise judiciaire, que le montant de ces travaux de remise en état, y compris l'application d'un enduit de finition sur le mur de soutènement, correspondrait à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés préconisés pour la remise en état ne seraient pas les moins onéreux possibles, sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que le montant facturé serait près du double du devis initial. En se bornant à relever que, malgré sa demande à l'expert judiciaire au cours des opérations d'expertise et au cours de l'instance, Mme Landouzi n'a pas produit les autorisations d'urbanisme relatives à la dalle et au mur à remettre en état, la métropole, qui n'allègue pas que de tels éléments de construction, dont la date de réalisation ne résulte pas des éléments de l'instruction, étaient soumis à autorisation d'urbanisme lors de leur conception, ne justifie donc pas qu'ils étaient à cet égard irréguliers, même au regard des règles de construction, et que leur rétablissement ne peut donner lieu à indemnisation. Il sera fait une exacte indemnisation du préjudice matériel ainsi subi par Mme Landouzi en lui allouant la somme de 26 510 euros.
13. En deuxième lieu, si Mme Landouzi, qui ne réside pas sur les lieux sinistrés, se prévaut d'une perte de jouissance de son bien en invoquant l'impossibilité pour elle d'utiliser la voie d'accès à sa propriété après les fortes intempéries et l'obligation pour elle de réaliser à ses frais le nettoyage de cette voie, elle ne livre aucune justification des conditions dans lesquelles, jusqu'au rétablissement de cet accès par les travaux en cours en juillet 2021, elle se serait ainsi vue privée d'un tel accès, ni de la réalité de tels frais. Les attestations d'une auxiliaire de vie et d'une infirmière de la mère de Mme Landouzi vivant sur place, d'un proche et du frère de Mme Landouzi ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'une privation de jouissance qui lui serait personnelle. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment ni du rapport d'expertise judiciaire qui relève qu'aucun sinistre n'a été déclaré lors de la tempête du 2 au 3 octobre 2020, ni des photographies réalisées en août 2024, qu'avant ce sinistre comme après celui-ci, la propriété de Mme Landouzi aurait été touchée par des dégâts de même nature, propres comme elle le prétend à lui faire perdre l'usage normal de sa propriété, en raison selon elle de déchets provenant de la route, des écoulements et éboulements de terres, des nuisances visuelles qui en résulteraient ou de la crainte d'entrer ou sortir de sa parcelle avec son véhicule. Par suite Mme Landouzi n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice lié à une perte de jouissance de son bien.
14. En troisième lieu, la survenance de ce sinistre, ainsi que ses conséquences matérielles, ont causé à Mme Landouzi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il y a lieu d'indemniser en lui allouant à ce titre la somme de 3 500 euros.
15. En dernier lieu, contrairement à ce que prétend Mme Landouzi, l'inaction prétendument fautive de la métropole n'est pas à elle seule de nature à lui causer un préjudice, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme Landouzi est fondée à demander la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 010 euros en réparation de son préjudice matériel et de ses préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence causés par les inondations de sa propriété du 14 au 15 mai 2020.
17. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2020, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par la métropole Nice Côte d'Azur, lesquels produiront eux-mêmes intérêts à compter du 3 juillet 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
18. Par conséquent le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme Landouzi.
En ce qui concerne les conclusions de Mme Landouzi tendant au prononcé d'une injonction à l'encontre de la métropole Nice Côte d'Azur :
19. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
20. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
21. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise judiciaire, ni des photographies prises le 18 août 2024, que le dommage causé dans la nuit du 14 au 15 mai 2020 à la propriété de Mme Landouzi et ayant consisté en de très importants écoulements d'eaux pluviales depuis la route territoriale, perdure au jour du présent arrêt, ni que, compte tenu des travaux déjà réalisés à son initiative, il existerait un risque sérieux qu'un tel dommage se reproduise. Ainsi il n'y a pas lieu, en complément de l'indemnisation des préjudices subis par Mme Landouzi, de faire droit à sa demande d'injonction à la métropole de réaliser les travaux prescrits par l'expert judiciaire, ou de trouver et mettre en œuvre une solution technique pour améliorer les conditions de récupération et d'évacuation des eaux provenant de la route territoriale. Elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté, bien que par un autre motif, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'expertise :
22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
23. La métropole Nice Côte d'Azur étant la partie perdante dans la présente instance,
il y a lieu, en l'absence de circonstance particulière, de mettre à la charge définitive de celle-ci les frais de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros par ordonnance du 10 août 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros à verser à Mme Landouzi pour l'ensemble de la procédure. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de celle-ci au titre des frais exposés par la métropole et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004484 rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme Landouzi.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme Landouzi la somme de 30 010 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et troubles dans les conditions d'existence. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2020. Les intérêts échus le 3 juillet 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 562,69 euros, sont mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur.
Article 4 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme Landouzi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Landouzi et les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... Landouzi et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à Mme B... A..., experte.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
N° 23MA03138 2