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25/03/2025 | FRANCE | N°23MA01613

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 23MA01613


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision de la métropole Aix-Marseille Provence et du territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile rejetant sa demande indemnitaire préalable, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence et au territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile de retirer son ouvrage et ses équipements de sa propriété et de remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la

notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision de la métropole Aix-Marseille Provence et du territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile rejetant sa demande indemnitaire préalable, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence et au territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile de retirer son ouvrage et ses équipements de sa propriété et de remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a dit avoir subis jusqu'au 16 décembre 2022.

Par un jugement n° 2100335 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A... B... et Mme E... C... veuve B..., venant aux droits de M. D... B..., représentés par Me Journault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2023 ;

2°) d'annuler cette décision de rejet de la demande indemnitaire de M. B... ;

3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille Provence et au territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile soit de régulariser la situation, soit de retirer l'ouvrage et ses équipements de leur propriété et de remettre les lieux en état, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille Provence et le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à leur verser la somme de 70 000 euros en réparation de leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille Provence et du territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'implantation, en limite de leur propriété et non à l'extérieur de celle-ci, d'une canalisation d'eau potable, sans droit ni titre, constitue une emprise irrégulière, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune régularisation n'étant intervenue, malgré les engagements en ce sens de l'administration compétente ;

- à supposer même que la canalisation ait été déplacée en dehors de leur propriété, ils ont subi des préjudices du fait de l'atteinte persistante à leur droit de propriété et des engagements non tenus de régularisation, soit premièrement un préjudice matériel lié à la perte du droit à indemnité, sinon à la perte d'une chance certaine de bénéficier d'une compensation financière à l'utilisation d'une partie de leur propriété privée par la collectivité publique, deuxièmement le préjudice de jouissance, et troisièmement un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence causés par la mauvaise foi de l'administration et le non-respect de ses engagements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Charrel de la Selas Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Journault, représentant M. B... et Mme C... et de Me Costantini, substituant Me Charrel, représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'acquisition avec son épouse, Mme C..., le 3 octobre 2006, d'une parcelle de 1 775 m2, cadastrée section BZ n° 763, située à Aubagne, lieu-dit Les Royantes Nord est, et supportant une maison d'habitation. Ayant pris connaissance en 2018 de l'existence, dans le tréfonds de sa propriété, d'une canalisation publique d'eau potable, M. B... a demandé à la métropole Aix-Marseille Provence, le 9 septembre 2020, d'une part de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage ou à la régularisation de cette emprise par l'établissement d'une servitude à titre onéreux, et d'autre part l'octroi d'une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estimait avoir subis du fait de cette emprise. Par un jugement du 28 avril 2023, dont relèvent appel M. A... B... et Mme E... C..., venant aux droits de M. D... B..., décédé le 8 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de celui-ci tendant, d'une part, à l'annulation du rejet tacite de sa demande préalable, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille Provence et au territoire du pays d'Aubagne et de l'Etoile de retirer la canalisation et ses équipements de sa propriété et de remettre les lieux en état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille Provence et le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile à verser à M. B... la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'au 16 décembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. B... :

2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.

3. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est du reste pas contesté, qu'au jour de l'acquisition par M. B... de la parcelle BZ n° 763, le tréfonds de cette propriété comportait une canalisation publique d'eau potable, dont la maîtrise d'ouvrage relève depuis le 1er janvier 2018 de la métropole Aix-Marseille Provence ayant confié l'exploitation du service d'eau potable à la société publique locale " L'eau des collines " et qui n'a donné lieu ni à expropriation pour cause d'utilité publique, ni à l'établissement d'une servitude d'utilité publique, ni à un accord amiable avec le propriétaire du terrain. Il est également constant, d'une part, qu'à la suite d'un courrier adressé le 19 avril 2019 à M. B... par la présidente du conseil de territoire du pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui relève de la métropole, ce dernier a accepté le 5 août 2019 la réalisation de travaux de déplacement de cette canalisation " en limite de sa propriété " à la condition, notamment, que ses préjudices soient indemnisés, et d'autre part, que ces travaux étaient achevés au plus tard le 9 septembre 2020, date à laquelle M. B... constatant cet achèvement s'est plaint à la métropole du non-respect de la condition qui y avait été posée. Si les appelants, à l'image de M. B... à l'appui de sa demande préalable comme de sa demande contentieuse, soutiennent que la canalisation n'a pas été déplacée en dehors de leur propriété, mais en son sein, le long de la limite séparative, il résulte d'un plan d'implantation de la canalisation en cause repérée FT, établi sur un fond cadastral avec suffisamment de précision et de détail par la société publique locale " L'eau des collines ", que l'ouvrage ne se situait plus, au jour auquel le tribunal s'est prononcé, sur la propriété des intéressés, mais en dehors de celle-ci, le long de la limite séparative, notamment sur la parcelle cadastrée section BZ n° 762. Ainsi, la double circonstance que par son courrier du 19 avril 2019, la présidente du conseil de territoire annonçait la nécessité d'une régularisation de l'emprise et d'une indemnité de servitude, et que, par son courriel du 5 août 2019, M. B... estimait non seulement que l'emprise passée devait être indemnisée mais aussi que devait l'être l'emprise future, est sans incidence sur l'implantation réelle de cet ouvrage, à la date à laquelle le juge de l'injonction doit se prononcer. Par suite, l'instruction ne démontrant pas l'existence d'une emprise d'une canalisation publique d'eau potable sur leur propriété, M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à demander qu'il soit enjoint à la métropole Aix-Marseille Provence, seule autorité visée par leur demande dotée de la personnalité juridique, de procéder à l'enlèvement de cet ouvrage public sinon à la régularisation de son emprise. Il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté de telles conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D... B... aux droits duquel sont venus M. A... B... et Mme C... :

5. Le droit à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière d'un ouvrage public n'est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle.

6. En premier lieu, si M. B... et Mme C... demandent que la métropole Aix-Marseille Provence, seule autorité contre laquelle leurs conclusions indemnitaires sont dirigées qui possède la personnalité morale et qui est dotée d'un patrimoine propre, soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du simple fait de l'atteinte portée à leur droit de propriété par l'emprise irrégulière, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice moral ainsi allégué.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas du seul courrier de la présidente du conseil de territoire du 19 avril 2019, que la métropole se serait alors engagée formellement à indemniser M. D... B... des conséquences de l'emprise irrégulière de la canalisation publique d'eau potable. Si l'intéressé a lui-même posé l'indemnisation de cette emprise comme condition à son accord à la réalisation des travaux de déplacement de cet ouvrage en limite de propriété, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du courriel interne à la métropole du 5 août 2019, que celle-ci aurait accepté cette condition et pris un tel engagement. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés, pour affirmer qu'ils subissent également un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, à invoquer la " mauvaise foi " de la métropole et les " tracas " qu'elle a causés en ne respectant pas des engagements pris envers M. B... et destinés à obtenir de sa part l'accord pour le déplacement de la canalisation d'eau potable.

8. En troisième lieu, les appelants ne livrent aucune précision quant à la réalité et à l'étendue du préjudice de jouissance qu'ils disent avoir subi du fait de l'implantation irrégulière de la canalisation, sur une surface de quelque 150 mètres carrés, du 3 octobre 2006, date d'acquisition du bien, au 9 septembre 2020 au plus tard, date à laquelle l'emprise a cessé par l'effet des travaux de déplacement de la canalisation.

9. Néanmoins, en dernier lieu, M. B..., aux droits duquel viennent les appelants, a subi, du fait de l'emprise irrégulière, un préjudice d'atteinte au libre exercice de son droit de propriété sur la partie de parcelle ayant compris dans son tréfonds l'ouvrage public, pour une superficie de 150 mètres carrés. Eu égard à la surface concernée, à la durée de l'occupation irrégulière, à la nature de ce terrain, classé en zone naturelle, au document d'urbanisme applicable et à son usage d'habitation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B... et Mme C... sont fondés seulement à demander la condamnation de la métropole Aix-Marseille Provence à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel lié à l'immobilisation irrégulière de leur terrain, et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette condamnation, et d'autre part, que le surplus de leurs conclusions indemnitaires d'appel doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des appelants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros à verser à M. B... et à Mme C... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La métropole Aix-Marseille Provence est condamnée à verser à M. B... et à Mme C..., venant aux droits de M. B..., la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d'immobilisation.

Article 2 : Le jugement n° 2100335 rendu le 28 avril 2023 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La métropole Aix-Marseille Provence versera à M. B... et à Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... C... veuve B... et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

N° 23MA016132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01613
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. - Propriété. - Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ma01613 ?
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