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21/03/2025 | FRANCE | N°24MA01371

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 21 mars 2025, 24MA01371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2309962 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :r>


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2024, M. B..., représenté par Me Kuhn-Massot, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2309962 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 12 août 2024, M. B..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il fait référence à sa demande de première instance et aux pièces alors produites ;

- son insertion professionnelle en tant qu'électricien justifiait que le préfet l'admette à titre exceptionnel au séjour par le travail.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 26 avril 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

3. M. B... soutient résider en France depuis l'année 2016. Toutefois, il ne justifie nullement de la date de son entrée sur le territoire et le passeport qu'il verse au débat, s'il est vierge de tout visa, date de l'année 2020. Par ailleurs, les avis d'imposition sur le revenu qu'il produit portent sur les revenus perçus en 2020, 2021 et 2022 tandis que les récépissés de demande de titre de séjour qu'il fournit datent du 2 juin 2021 et du 3 juin 2023. De même, ses justificatifs de domicile et bulletins de salaire ne concernent que les seules années 2022 et 2023. A cet égard, si les propriétaires du logement où il habite attestent qu'il est locataire depuis le 16 novembre 2016, cette affirmation isolée, qui n'est pas corroborée par les autres pièces produites, ne présente pas un caractère probant. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas la circonstance dont il se prévaut tirée de l'ancienneté de son séjour en France.

4. En outre, si celui-ci fait valoir occuper un poste d'électricien et verse au débat un contrat de travail conclu au mois d'octobre 2022 ainsi que les bulletins de salaire correspondants, datés d'octobre 2022 à août 2023, ces éléments, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, ne démontrent pas à eux seuls une insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même une compétence significative dans le domaine d'activité concernée. De plus, les pièces nouvelles qu'il produit pour la première fois en appel, en l'occurrence des bulletins de salaire d'avril et mai 2024, sont postérieurs à l'arrêté contesté et sont donc sans influence sur la légalité de celui-ci.

5. Enfin, M. B... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2021 qu'il expose ne pas avoir exécutée et ne conteste en outre pas que son épouse et ses deux enfants résident toujours en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans selon ses déclarations.

6. Compte tenu de tous ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en s'abstenant de régulariser sa situation, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et comme l'a jugé le tribunal, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

8. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.

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N° 24MA01371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01371
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;24ma01371 ?
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