Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire du Cannet l'a placée en disponibilité d'office pour inaptitude physique à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien d'un demi-traitement, dans l'attente de l'avis du comité médical.
Par un jugement n° 2102471 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 18 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Dunac Borghini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'écarter des débats toutes les pièces de la commune du Cannet non produites en cause d'appel ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 pris par le maire du Cannet ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté ne procède pas d'une procédure de type contradictoire ;
- la commune a tardé à saisir la commission médicale et a, par conséquent, dû prendre une décision conservatoire et rétroactive ;
- la commune n'a pas tenu compte de ses alertes selon lesquelles elle est victime de harcèlement moral ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 5 février 2025, la commune du Cannet, représentée par Me Carrère, de la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation des requêtes d'appel ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et celui du défaut de procédure contradictoire sont inopérants ;
- la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle la commune du Cannet aurait dû solliciter suffisamment à l'avance le comité médical est inopérante ;
- aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait découler d'une éventuelle carence déontologique des conseils successifs de Mme A... ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Maroudin-Viramale représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire du Cannet l'a placée en disponibilité d'office pour inaptitude physique à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire, avec maintien d'un demi-traitement, dans l'attente de l'avis du comité médical.
Sur la demande de Mme A... d'écarter des pièces du débat :
2. Mme A..., au motif qu'elle a changé de conseil entre la première instance et l'appel, demande à la cour d'écarter des débats les pièces que la commune du Cannet a produites en première instance et qu'elle s'est abstenue de produire à nouveau en appel. Toutefois, outre que la cour n'est pas chargée d'assurer le respect des obligations déontologiques auxquelles les conseils successifs de Mme A... sont soumis, la commune du Cannet a, en tout état de cause, produit les pièces en question dans son mémoire enregistré le 5 février 2025 et communiqué le jour-même. La demande de Mme A... d'écarter des pièces du débat doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté du 15 mars 2021 contesté n'aurait pas été motivé. Au demeurant, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Comme il l'a été dit, l'arrêté contesté n'était pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, cet arrêté ne faisant que tirer des conséquences de la nécessité de placer le fonctionnaire dans une situation régulière dans l'attente de l'avis du comité médical, elle n'est pas prise en considération de la personne. Dès lors, l'arrêté contesté n'était, contrairement à ce que soutient la requérante et comme l'a jugé le tribunal, nullement soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable.
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) ". Aux termes dudit article 57 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n'impose aucun délai particulier : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. (...) ". En l'espèce, les droits à congé maladie ordinaire de Mme A... expiraient le 11 mars 2021. Il résulte des dispositions précitées que s'il appartenait à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, elle n'était tenue par aucun délai particulier pour y procéder. Par conséquent, la requérante, qui ne se prévaut d'ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire sur ce point, ne peut utilement soutenir que la commune du Cannet a tardé à saisir la commission médicale et a, par conséquent, dû prendre une décision conservatoire et rétroactive.
6. Enfin, la requérante soutient qu'elle n'était pas inapte à reprendre ses fonctions, ainsi que l'atteste le rapport d'expertise rédigé par le docteur C... le 30 mars 2021 concluant, comme le précédent rapport de ce dernier du 2 novembre 2020, à son aptitude à reprendre ses fonctions. Toutefois, comme il a déjà été dit au point 4, l'arrêté contesté et, bien que l'article 1er de l'arrêté contesté ait mentionné qu'elle ait été placée en disponibilité d'office " pour inaptitude physique ", tant le titre de cet arrêté que les motifs de fait de celui-ci indiquent que son objet est de tirer des conséquences de la nécessité de placer le fonctionnaire dans une situation régulière dans l'attente de l'avis du comité médical. Par suite, la circonstance à la supposer même établie que Mme A... ait été apte à reprendre ses fonctions à cette date est sans influence sur la légalité de cet arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Cannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Cannet.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.
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N° 24MA00209
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