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21/03/2025 | FRANCE | N°23MA01099

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 21 mars 2025, 23MA01099


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre et d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.



Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et enjoint au maire de Néoules

de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C....



Mme C... a demandé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre et d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et enjoint au maire de Néoules de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C....

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre et d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

Par un jugement n° 2001225 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

I. Sous le n° 23MA01817 :

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 10 août 2021, la commune de Néoules, représentée par Me Laurie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801864 du 3 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ;

- ce jugement est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun élément médical suffisamment précis et étayé ne permet d'imputer le syndrome anxiodépressif de Mme C... à ses conditions de travail, alors que deux spécialistes ont rattaché cette pathologie non au service mais à un état de santé antérieur et qu'une enquête interne menée au mois de décembre 2017 n'a permis de confirmer aucun des griefs dont l'intéressée a fait état ;

- Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service instituée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- en lui enjoignant de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C..., les premiers juges ont fait droit à des conclusions en injonction sans objet dès lors que par décision du 6 mars 2020, le maire a admis cette imputabilité.

Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 13 septembre 2021 et 14 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Néoules la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 20MA03335 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande de Mme C....

Par une décision n° 461224 du 17 juillet 2023, le Conseil d'État a, sur pourvoi de Mme C..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 décembre 2021 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle fait valoir en outre que les attestations produites par la commune de Néoules n'ont pas de valeur probante.

II. Sous le n° 23MA01099 :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001225 du tribunal administratif de Toulon du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 en tant que le maire de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle souffre ;

3°) d'enjoindre au maire de Néoules de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et de reconstituer sa carrière, ses droits à plein traitement, à l'avancement et à la retraite, et de liquider à son profit les sommes dues au titre de cette reconstitution des droits à plein traitement, compte tenu de ses droits à avancement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 6 mars 2020 est entaché d'erreur d'appréciation ;

- cette décision résulte du harcèlement moral dont elle est victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme C....

Deux notes en délibéré, présentées pour Mme C..., ont été enregistrées le 5 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 mai 2018, le maire de Néoules a refusé de reconnaître imputable au service le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C..., adjointe administrative principale de 2ème classe exerçant les fonctions de responsable du service comptabilité. Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Néoules de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C.... Par un arrêt n° 20MA03335 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme C.... Par une décision n° 461224 du 17 juillet 2023, le Conseil d'État a annulé, sur le pourvoi de Mme C..., l'arrêt de la cour du 17 décembre 2021 et a renvoyé à la cour le jugement de cette affaire, enregistrée sous le n° 23MA01817.

2. Par arrêté du 6 mars 2020, le maire de Néoules a refusé de reconnaître imputable au service le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C.... Par un jugement n° 2001225 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

3. Dans l'instance n° 23MA01099, Mme C... interjette appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 avril 2023.

Sur la jonction :

4. Les requêtes n° 20MA03335, devenue 23MA01817, et n° 23MA01099 présentent à juger des questions semblables et elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801864 du 3 juillet 2020 :

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le Dr G..., médecin psychiatre expert, a, au terme du rapport d'expertise établi le 6 décembre 2017, à la demande de la commission de réforme, exposé que Mme C... avait déjà auparavant connu des épisodes dépressifs sans lien avec l'exercice de ses fonctions ou les conditions de travail, et conclu d'une part que son état dépressif résulte d'une désadaptation aux situations et d'autre part que l'ensemble des faits établis ne traduisent pas de dégradation des conditions de travail de l'intéressée, s'inscrivant dans le cadre d'éléments relationnels normaux et ne présentent pas de nature délétère. Le rapport établi par le Dr A..., médecin du travail, le 13 février 2018 dans le cadre de la saisine de la commission de réforme, relève lui aussi l'existence chez Mme C... d'un trouble de l'adaptation à son poste de travail et à la commune de Néoules et expose ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence d'un lien exclusif entre la décompensation, la dépression et les conditions de travail de l'intéressée. Les certificats médicaux produits par Mme C..., établis par le Dr D..., le Dr B..., médecins psychiatres, et le Dr F..., médecin généraliste, s'ils attestent de sa pathologie dépressive, relatent toutefois les allégations purement déclaratives de l'intéressée quant aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, tout en évoquant d'une part des difficultés personnelles et d'autre part la préexistence d'une symptomatologie anxieuse.

8. D'autre part, Mme C... expose avoir subi une surcharge de travail excessive, puis une diminution de ses responsabilités, et avoir été victime d'ostracisme, de mise à l'écart, de dévalorisation, faits qu'elle qualifie de harcèlement moral, qu'elle attribue à une partie de ses collègues de travail et au maire de Néoules et qu'elle estime être la cause de sa pathologie anxiodépressive. Toutefois, les attestations qu'elle produit, qui se bornent à faire état, sans référence à des incidents précis, de remarques désobligeantes et de moqueries, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il résulte en revanche tant des attestations produites par la commune de Néoules, émanant d'anciens collègues de travail de Mme C..., que du rapport de l'enquête administrative diligentée par la commune, qui ne sont pas utilement contestés, que les relations professionnelles de Mme C..., par ailleurs décrite comme très compétente, rigoureuse et impliquée dans son travail, se sont détériorées à compter de l'année 2012 en raison, notamment, de difficultés à s'insérer dans la dimension collaborative du service, à s'en tenir aux responsabilités et missions lui incombant normalement en sa qualité de responsable du service comptabilité et à entretenir des relations apaisées avec un certain nombre d'agents de la collectivité. Mme C... ne conteste pas non plus être à l'origine de la suppression de ses missions relatives à la gestion de la paye qu'elle considère désormais comme dévalorisante, et qu'elle a bénéficié d'un déroulement de carrière favorable. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune de Néoules, et en particulier son maire, a donné suite à sa demande de formation en mars 2022. Par ailleurs, Mme C... ne peut soutenir utilement que le maire de Néoules aurait eu à son égard un comportement qu'elle qualifie d'" illégal " en ce qui concerne le non versement de la NBI à compter du 16 mars 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ayant, en dernier lieu, par une ordonnance n° 19MA05131 du 21 avril 2020 rejeté la demande de provision à ce titre. Elle n'est pas non plus fondée à se plaindre d'une absence d'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon par une ordonnance du 15 mars 2019, le maire ayant effectivement réexaminé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie en prenant un nouvel arrêté en date du 6 mars 2020 dans un délai résultant en partie du propre comportement de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas des photographies et attestations produites que le bureau dans lequel elle était installée, dont elle ne s'était auparavant jamais plainte, serait anormalement vétuste. Mme C... n'apporte donc pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime au sein de la collectivité.

9. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que la souffrance vécue par Mme C..., à l'origine de son syndrome anxiodépressif, ne trouve pas sa cause dans des conditions particulières de travail mais dans le vécu personnel et le ressenti de l'intéressée. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Néoules a refusé, par l'arrêté du 7 mai 2018, de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme C....

10. S'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C..., cette dernière n'a invoqué, en première instance comme en appel, aucun autre moyen.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Néoules est fondée à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 7 mai 2018 et lui a enjoint, en conséquence, de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C....

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2001225 du 14 avril 2023 :

12. Il résulte de ce qui est exposé aux points 5 à 9 du présent arrêt que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2001225 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2020 du maire de Néoules en tant qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 7 mai 2018 et 6 mars 2020 par lesquels le maire de Néoules a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées Mme C... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. La commune de Néoules n'étant pas, dans présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Néoules au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 23MA01099 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801864 du 3 juillet 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon dans l'instance n° 1801864 est rejetée.

Article 4 : Mme C... versera à la commune de Néoules la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Néoules.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente assesseure,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

2

N° 23MA01099, 23MA01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01099
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : HOFFMANN;HOFFMANN;LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;23ma01099 ?
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