La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°20MA03335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle souffre.

Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et a enjoint au maire de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 10 août 2021, la commune de Néoules, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Néoules a refusé d'admettre l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont elle souffre.

Par un jugement n° 1801864 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du 7 mai 2018 et a enjoint au maire de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 10 août 2021, la commune de Néoules, représentée par Me Laurie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ;

- ce jugement est entaché d'erreur d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun élément médical suffisamment précis et étayé ne permet d'imputer le syndrome anxio-dépressif de Mme A... à ses conditions de travail, alors que deux spécialistes ont rattaché cette pathologie non au service mais à un état de santé antérieur et qu'une enquête interne menée au mois de décembre 2017 n'a permis de confirmer aucun des griefs dont l'intéressée a fait état ;

- Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service instituée par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- en lui enjoignant de de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., les premiers juges ont fait droit à des conclusions en injonction sans objet dès lors que par décision du 6 mars 2020, le maire a admis cette imputabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2020, 13 septembre 2021 et 14 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Hoffmann, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Néoules la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 mai 2018, le maire de la commune de Néoules a refusé de reconnaitre imputable au service le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe exerçant les fonctions de responsable du service comptabilité. La commune relève appel du jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Les seules attestations produites par Mme A..., qui se bornent à faire état, sans référence à des incidents précis, de remarques désobligeantes et de moqueries et qui ne sont corroborées par aucune autre pièce que la copie d'un message d'excuse émanant d'une collègue de travail, ne permettent pas de rattacher sa pathologie dépressive à un prétendu comportement inapproprié de certains agents à son égard. Il ressort en revanche des sept témoignages produits en appel par la commune que les relations professionnelles de Mme A..., par ailleurs décrite comme très impliquée dans son travail, se sont détériorées à compter de l'année 2012 en raison, notamment, de difficultés à s'insérer dans la dimension collaborative du service et à s'en tenir aux responsabilités et missions lui incombant normalement en sa qualité de responsable du service comptabilité. En outre, s'il n'est pas contesté que l'étendue de ces missions ne lui permettait pas de réaliser son travail dans les délais impartis, Mme A... se plaint essentiellement du retrait, pourtant consécutif au constat de cette surcharge de travail, de certaines de ses attributions. Par ailleurs, il ne ressort pas des photographies produites que le bureau dans lequel elle était installée, dont elle ne s'est au demeurant jamais plainte, serait anormalement vétuste. Enfin, tant le rapport d'enquête interne du 11 décembre 2017 que l'expertise médicale du docteur D..., corroborée par l'avis du médecin du travail du 13 février 2018 et par les attestations du docteur B... des 30 octobre 2017 et 11 juin 2018, tendent à confirmer que la souffrance vécue par Mme A..., à l'origine de son syndrome anxio-dépressif, ne trouve pas sa cause dans des conditions particulières de travail mais dans la personnalité de l'intéressée, dont la pathologie s'est du reste déjà manifestée au cours des années 1998, 1999 et 2011. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Néoules a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme A....

5. S'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A..., cette dernière n'a invoqué, en première instance comme en appel, aucun autre moyen que celui tiré de l'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Néoules est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté de son maire du 7 mai 2018 et lui a enjoint, en conséquence, de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A....

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, exposés pour la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1801864 du 3 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Néoules et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience publique du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

2

N° 20MA03335

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03335
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma03335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award