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21/03/2025 | FRANCE | N°22MA02369

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 21 mars 2025, 22MA02369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Néoules à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.



Par un jugement n° 2000091 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 ao

ût 2022, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Néoules à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.

Par un jugement n° 2000091 du 17 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C..., représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 août 2022 ;

2°) de condamner la commune de Néoules à lui payer la somme à parfaire de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Néoules la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'est pas revêtu de la signature des magistrats qui l'ont rendu ;

- elle a été victime avant le 15 mars 2016 et après cette date, de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues et de celle du maire de Néoules ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime au sein de la commune de Néoules est à l'origine de son état médical particulièrement grave.

Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2023, la commune de Néoules, représentée par Me Laurie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoffmann, représentant Mme C....

Une note en délibéré, présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 5 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Néoules à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de cette commune.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Toulon que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

6. Mme C... expose avoir subi une surcharge de travail excessive, puis une diminution de ses responsabilités, et avoir été victime d'ostracisme, de mise à l'écart et de dévalorisation, faits qu'elle qualifie de harcèlement moral, qu'elle attribue à une partie de ses collègues de travail et au maire de Néoules et qu'elle estime être la cause de sa pathologie anxiodépressive. Toutefois, les attestations qu'elle produit, qui se bornent à faire état, sans référence à des incidents précis, de remarques désobligeantes et de moqueries, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il résulte en revanche tant des attestations produites par la commune de Néoules, émanant d'anciens collègues de travail de Mme C... que du rapport de l'enquête administrative diligentée par la commune, qui ne sont pas utilement contestés, que les relations professionnelles de Mme C..., par ailleurs décrite comme très compétente, rigoureuse et impliquée dans son travail, se sont détériorées à compter de l'année 2012 en raison, notamment, de difficultés à s'insérer dans la dimension collaborative du service, à s'en tenir aux responsabilités et missions lui incombant normalement en sa qualité de responsable du service comptabilité et à entretenir des relations apaisées avec un certain nombre d'agents de la collectivité. Mme C... ne conteste pas non plus être à l'origine de la suppression de ses missions relatives à la gestion de la paye qu'elle considère désormais comme dévalorisante, et qu'elle a bénéficié d'un déroulement de carrière favorable. Il résulte, en outre, de l'instruction que le maire de Néoules a donné suite à sa demande de formation en mars 2022. Par ailleurs, Mme C... ne peut soutenir utilement que le maire de Néoules aurait eu à son égard un comportement qu'elle qualifie d'" illégal " en ce qui concerne le non versement de la NBI à compter du 16 mars 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ayant, en dernier lieu, par une ordonnance n° 19MA05131 du 21 avril 2020, rejeté la demande de provision à ce titre. Elle n'est pas non plus fondée à se plaindre d'une absence d'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon par une ordonnance du 15 mars 2019, le maire ayant effectivement réexaminé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie en prenant un nouvel arrêté en date du 6 mars 2020 dans un délai résultant en partie du propre comportement de l'intéressée. En outre, il ne ressort pas des photographies et attestations produites que le bureau dans lequel elle était installée, dont elle ne s'était auparavant jamais plainte, serait anormalement vétuste. Mme C... n'apporte donc pas d'éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausible le harcèlement moral dont elle se prétend victime au sein de la collectivité.

7. Il résulte de l'instruction que le Dr G..., médecin psychiatre expert, a, au terme du rapport d'expertise établi le 6 décembre 2017, à la demande de la commission de réforme, exposé que Mme C... avait déjà auparavant connu des épisodes dépressifs sans lien avec l'exercice de ses fonctions ou les conditions de travail, et conclu d'une part que son état dépressif résulte d'une désadaptation aux situations et d'autre part que l'ensemble des faits établis ne traduisent pas de dégradation des conditions de travail de l'intéressée, s'inscrivant dans le cadre d'éléments relationnels normaux et ne présentent pas de nature délétère. Le rapport établi par le Dr A..., médecin du travail, le 13 février 2018 dans le cadre de la saisine de la commission de réforme, relève lui aussi l'existence chez Mme C... d'un trouble de l'adaptation à son poste de travail et à la commune de Néoules et expose ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence d'un lien exclusif entre la décompensation, la dépression et les conditions de travail de l'intéressée. Les certificats médicaux produits par Mme C..., établis par le Dr D..., le Dr B..., médecins psychiatres, et le Dr F..., médecin généraliste, s'ils attestent de sa pathologie dépressive, relatent toutefois les allégations purement déclaratives de l'intéressée quant aux difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, tout en évoquant d'une part des difficultés personnelles et d'autre part la préexistence d'une symptomatologie anxieuse.

8. L'ensemble des faits allégués par Mme C... ne permet pas de caractériser des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

9. Il en résulte que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant la condamnation de la commune de Néoules à l'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

10. La commune de Néoules n'étant pas, dans présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Néoules au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Néoules la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Néoules.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente assesseure,

- M. N. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

2

N° 22MA02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02369
Date de la décision : 21/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-21;22ma02369 ?
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