Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2008113 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B... A..., représentée par Me Guin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2024 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section EP n° 258 en zone AU1, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que la modification du zonage de la parcelle section EP n° 258 pour la classer en zone AU1, alors que le projet de PLUi la classait en zone UP3, ne peut être regardée comme procédant de l'enquête publique ;
- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la zone où se trouve la parcelle est urbanisée et équipée, que le chemin des Blacassins qui la dessert est d'une largeur suffisante et ne fait 3,50 mètres de large que sur une longueur de 100 mètres, qu'elle est la seule parcelle du secteur à être ainsi classée en zone à urbaniser nécessitant une modification du PLUi, ce qui induit une rupture d'égalité avec ses voisins, et que la métropole Aix-Marseille-Provence s'est méprise sur l'avis de la société des eaux de Marseille qui exploite le canal de Marseille et a donné son accord à la réalisation d'une voie de desserte de cette parcelle par la réalisation d'une voie de 6 mètres de large couvrant le canal de Marseille et permettant de faire la jonction avec l'avenue Georges Pompidou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, mise à la disposition des parties, sur l'application informatique Télérecours, à 9 heures 50, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit pour Mme A..., parvenu à la Cour le 24 janvier 2025 à 16h37, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Guin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence. Mme A..., propriétaire notamment d'une parcelle cadastrée section EP n° 258, située au 331 chemin des Blacassins sur le territoire de la commune d'Allauch, relève appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'urbanisme : " Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues aux chapitres I à III du titre III et au titre V " Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...) 2° Le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet de PLUi du territoire Marseille Provence prévoyait le classement de la parcelle cadastrée section EP n° 258 en zone UP3, le PLUi finalement approuvé a classé cette parcelle en zone AU1, c'est-à-dire en zone à urbaniser stricte, à vocation principale d'habitat, dont l'ouverture à l'urbanisation requiert une modification du PLUi. Cependant, il en ressort également que la commune de Plan-de-Cuques a, le 14 janvier 2019, émis un avis estimant qu'un classement en zone UP3 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain n'était pas desservi par les équipements indispensables, en particulier s'agissant du réseau viaire, lequel a été repris au fascicule n° 1 du rapport d'enquête publique. Mme A... ne conteste pas sérieusement que la parcelle cadastrée section EP 181 évoquée dans cet avis correspond à la parcelle cadastrée section EP n° 258 après renumérotation cadastrale. Un collectif d'habitants a, par ailleurs, émis une observation concernant ce même terrain afin qu'il devienne inconstructible, observation également reprise au fascicule n° 1 du rapport d'enquête publique. La modification du zonage du terrain résulte donc de l'enquête publique et à cet égard, la circonstance que cette dernière observation ait été émise par un collectif d'habitants qui ne pourrait être qualifié de personne physique ou morale n'a aucune incidence. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que la modification du classement de cette parcelle, d'une superficie d'un hectare environ, remettrait en cause l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées au point 2 ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est desservie par le chemin des Blacassins dont il n'est pas sérieusement contesté que sa largeur de 3,50 mètres est insuffisante pour permettre une desserte sécurisée compte tenu de la dimension de cette parcelle, et de l'urbanisation importante dont elle est susceptible de faire l'objet, dans le secteur des Blacassins où l'urbanisation est déjà très dense et qui, selon le rapport de présentation, est " globalement saturé par la circulation automobile et peu maillé ". Si Mme A... fait état d'une possibilité de desserte par l'avenue Georges Pompidou, qui se situe de l'autre côté du canal de Marseille, dont le projet de couverture, pour assurer cette liaison, aurait reçu un avis favorable de la métropole Aix-Marseille-Provence, la lettre du 20 octobre 2017 de cet établissement public produit à l'instance ne fait état que des conditions auxquelles un tel projet est subordonné. En tout état de cause, il ne ressort pas du PLUi en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'un tel projet serait prévu. Si elle fait état, par ailleurs, d'un emplacement réservé institué par le PLUi litigieux pour l'élargissement du chemin des Blacassins, son existence n'est pas établie. Par suite, le classement de la parcelle EP n° 258, dont la desserte viaire est insuffisante, en zone à urbaniser stricte soumise à modification du PLUi n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du territoire Marseille Provence. Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de cette délibération doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
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N° 24MA00642