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20/03/2025 | FRANCE | N°24MA00603

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 mars 2025, 24MA00603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. P... E..., Mme K... E..., Mme I... E..., M. H... F..., Mme C... F..., M. A... O... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, et à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que ce document a classé leur terrain en z

one naturelle.



Par un jugement n° 2003990 du 10 janvier 2024, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... E..., Mme K... E..., Mme I... E..., M. H... F..., Mme C... F..., M. A... O... et Mme J... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, et à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que ce document a classé leur terrain en zone naturelle.

Par un jugement n° 2003990 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A... O..., désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme J... O... épouse D..., M. H... F..., Mme C... N... épouse F..., Mme K... E... épouse B..., Mme I... E... et Mme G... E..., M. L... E... et Mme M... E... venant aux droits de M. P... E..., représentés par Me Collet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé le terrain leur appartenant en zone naturelle ;

3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence d'engager la procédure adéquate afin de reclasser ce terrain en zone urbaine dans un délai deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement à chacun d'eux de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, s'agissant du classement de leurs parcelles ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence en litige ne comporte pas la justification de la cohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), alors que leur projet consistant en un programme immobilier comportant à égalité des logements sociaux locatifs et des logements en accession était conforme à l'objectif d'urbanisation poursuivi par la commune d'Allauch et figurant audit PADD ; le classement de leurs parcelles par le PLUi du territoire Marseille Provence en litige est contradictoire avec l'objectif du PADD qui tend à la densification de la centralité et la préservation de l'identité séculaire du vieux village en prolongeant la trame urbaine villageoise existante à destination du secteur de Saint Roch où ces parcelles se situent ;

- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est incohérent avec celui des plans de prévention des risques d'inondation et d'incendie en zone blanche ;

- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elles ne présentent aucun intérêt, en particulier écologique, ne sont pas entièrement végétalisées et ne sont pas dans une zone naturelle, qu'elles ne sont pas situées dans le massif du Garlaban, qu'elles sont entourées de parcelles construites, dans la zone urbanisée que constitue le quartier Saint Roch aux abords directs du vieux village, que l'absence d'équipement public est indifférent mais qu'elles bénéficient en tout état de cause de voiries et de réseaux ainsi qu'une desserte en transport suffisants ; le jugement attaqué est en outre entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il indique, en son point 7, que leurs terrains sont séparés du massif du Garlaban par une bande urbanisée le long d'une voie, alors qu'elles en sont séparées par la route départementale 4A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la délibération attaquée, en tant qu'elle classe le terrain des appelants en zone naturelle, présente un caractère confirmatif de leur classement par le précédent document d'urbanisme applicable, et les conclusions à fin d'annulation de ce classement par le PLUi sont donc irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, substituant Me Collet, représentant les appelants.

Une note en délibéré a été présentée le 13 mars 2025 pour M. O... et autres et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence. Les consorts E... et F..., M. O... et Mme D... relèvent appel du jugement du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le point 7 du jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles, compte tenu tant de leur situation que des objectifs du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et de la consistance des secteurs ayant vocation à être classé en zone Nh, le classement de leurs parcelles dans cette zone n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " " Le plan local d'urbanisme comprend :/1° Un rapport de présentation ;/ 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;/ 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;/ 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. " L'article R. 151-2 du même code dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de :/ 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (...) "

5. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le rapport de présentation du PLUi litigieux comporte, dans le volume 5 de son tome D relatif à l'explication des choix, après l'exposé des différents types d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fixées selon les différentes échelles d'approche du territoire Marseille Provence, la justification de la consistance de chacune d'entre elles au regard des objectifs fixés par le PADD. S'agissant spécifiquement du territoire de la commune d'Allauch, ledit rapport rappelle que le PADD fixe les objectifs quantitatifs et les grands axes de développement de la commune avec, en termes de croissance démographique, un objectif d'accueil de 1 600 personnes d'ici 2030, soit une production de 2 000 logements, dont presque la moitié se fera en réinvestissement du tissu bâti existant, en précisant que la réalisation de ces objectifs devra se faire dans le respect de la trame verte et bleue identifiée par le PADD, et que la commune d'Allauch présentant une identité paysagère forte, l'urbanisation en frange doit être limitée et s'insérer de façon qualitative dans le grand paysage. Il expose que plusieurs sites en extension ont été identifiés au PADD, leur urbanisation dépendant d'une amélioration du réseau viaire et de la mise à niveau des équipements, et liste les OAP destinées à mettre en œuvre l'ensemble de ces orientations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante justification de la cohérence des OAP au regard des objectifs du PADD, qui manque en fait, doit être écarté.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. " Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. Il ressort du PADD du PLUi litigieux que si la commune d'Allauch, du fait de sa proximité avec le bassin d'emploi marseillais, a connu une forte poussée démographique et, par conséquent, une progression de l'urbanisation, la situation de son territoire, adossé aux massifs du Garlaban et de l'Etoile, justifie de favoriser modérément les dynamiques urbaines, en renforçant la centralité autour du centre ancien, tout en maîtrisant les impacts de l'urbanisation en piémont. Le secteur de Saint Roch, s'il est identifié comme étant dans le prolongement de la trame urbaine villageoise existante, et comme disposant d'une capacité d'évolution du fait de voiries et réseaux suffisants, constitue également un des secteurs en frange urbaine, marqué par une transition abrupte avec le massif du Garlaban, dont il n'est séparé que par la route départementale 4 A, pour lesquels le PADD indique que le développement doit être limité, au titre de l'objectif de préservation des paysages et de l'environnement de la trame verte et bleue. Si ce secteur est également cité parmi les secteurs à vocation résidentielle ou mixte pour une urbanisation future et que le PADD fixe également pour objectif, s'agissant du territoire d'Allauch, d'une organisation structurée du développement, avec une " stratégie spécifique de maintien ou renforcement de la centralité ", cette densification et la création de 2 000 logements fixé comme objectif à l'horizon 2030, dont, ainsi qu'il a été dit au point 5, près de la moitié par la réhabilitation de logements existants, doivent s'accompagner d'un renforcement de la présence de la nature en ville. Alors que la majeure partie du quartier de Saint Roch où se trouvent les parcelles des requérants est classée en zone urbaine, la circonstance que celles-ci soient classées en zone naturelle, laquelle se prolonge au nord par trois autres parcelles puis par une zone agricole, en étant encadrées à l'est, au sud et à l'ouest par des parcelles classées en zone urbaine, apparaît, contrairement à ce qu'ils soutiennent, en cohérence avec ces objectifs fixés par le PADD consistant à concilier densification maîtrisée de l'urbanisation, maintien de la nature en ville et préservation de la qualité paysagère, du fait de la proximité du massif du Garlaban.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ". Ces dispositions, ni aucune autre, ne prévoient que le PLU doit être conforme ou même compatible avec un plan de prévention des risques. Le moyen des appelants tiré de ce que le classement de leurs parcelles en zone naturelle est incohérent avec celui des plans de prévention des risques d'inondation et d'incendie en zone blanche ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Aux termes du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence, les zones Nh couvrent les " secteurs naturels qui sont occupés par un habitat diffus existant dans lesquels est notamment admise l'extension des constructions légales existantes, à la date d'approbation du PLUi, dans des proportions limitées ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

11. Si, ainsi qu'il a été dit au point 7, les parcelles des appelants sont bordées, à l'est, au sud et à l'ouest, de parcelles construites et classées en zone urbaine, cette urbanisation est peu dense et se situe à la frange de celle de la commune, à proximité du massif du Garlaban entièrement classé en zone naturelle, dont elles ne sont séparées que par la route départementale 4 A et quelques constructions. A cet égard, les appelants n'assortissent pas la branche du moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'une erreur matérielle quant à l'emplacement desdites parcelles des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces parcelles, qui étaient classées en zone naturelle par le précédent document d'urbanisme de la commune, ne sont pas construites, et la seule circonstance qu'elles seraient correctement desservies par les réseaux ne saurait à elle seule établir que le classement litigieux en zone Nh serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les auteurs d'un document d'urbanisme peuvent être conduits à classer en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que la commune d'Allauch, aurait donné un avis favorable à un projet immobilier des appelants en 2017.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du territoire Marseille Provence. Leurs conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de cette délibération doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. O... et autres est rejetée.

Article 2 : Les appelants verseront ensemble à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... O..., représentant unique des requérants, et à la métropole Aix-Marseille Provence.

Copie en sera faite à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Courbon, présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.

2

N° 24MA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00603
Date de la décision : 20/03/2025

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CABINET BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ma00603 ?
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