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20/03/2025 | FRANCE | N°23MA02816

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 20 mars 2025, 23MA02816


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Californie a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 873 181,02 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi.



Par un jugement n° 2004614 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 20

23 et le 31 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Californie, représentée par Me Cormier, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Californie a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 873 181,02 euros en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi.

Par un jugement n° 2004614 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 31 janvier 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Californie, représentée par Me Cormier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 octobre 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 873 181,02 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en opposant, par un arrêté du 11 avril 2017 pris au nom de l'Etat, un refus à la demande de permis de construire déposée par la SCI Immobilière Santa Maria, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019, le maire de Nice a commis une faute justifiant qu'elle soit indemnisée des frais qu'elle a inutilement engagés pour l'élaboration du dossier de permis de construire ; elle a été incitée par la métropole Nice Côte d'Azur à déposer ce permis de construire.

La ministre du logement et de la rénovation urbaine a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Menudier, représentant la SARL Californie.

Une note en délibéré a été présentée le 13 mars 2025 pour la SARL Californie et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 octobre 2016, la SCI Immobilière Santa Maria a déposé une demande de permis de construire en vue de construire un bâtiment en R+6 avec stationnement en sous-sol destiné à permettre le transfert géographique des activités de la Polyclinique Santé Maria sur les parcelles cadastrées section OH numéros 405, 408, 35, 363, 383, 260, 365, 355, 251, 38, 402, 404, 370, 41, 358, 40, 317, X 313, situées avenue Simone Veil à Nice. Par un arrêté du 11 avril 2017 pris au nom de l'Etat en application du 5° de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme, dès lors que ce projet était inclus dans une opération d'intérêt national, le maire de Nice a opposé un refus à cette demande. Par un jugement n° 1704484 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. La SCI Immobilière Santa Maria a alors confirmé sa demande de permis de construire par une lettre du 18 juin 2019, notifiée au maire de Nice le 20 juin suivant. Un permis de construire tacite est né le 20 septembre suivant. Par une lettre du 28 octobre 2019, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a informé la SCI Immobilière Santa Maria de son intention de retirer ce permis de construire, dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, été habilitée par la métropole Nice Côte d'Azur, propriétaire de ces parcelles, pour déposer cette demande de permis de construire. Par un arrêté du 12 décembre 2019, ce permis de construire tacite a été retiré. La SARL Californie, venant aux droits de la SCI Immobilière Santa Maria, relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 873 181,02 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du fait des frais correspondant aux études préalables au dépôt de la demande de permis de construire, qu'elle a exposés en pure perte.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) "

3. lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le maire de Nice a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Immobilière Santa Maria a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 cité au point 1 au motif, notamment, que le maire de Nice a méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne disposait pas d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de ladite société ou faisant apparaître qu'elle ne disposait d'aucun droit à la déposer. Si, par principe, l'annulation du permis, par un jugement devenu définitif, est fautive, la faute ainsi commise ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués résultant des frais inhérents aux études exposées vainement par la SCI Immobilière Santa Maria pour le dépôt de la demande de permis de construire, lesquels résultent, comme l'admet au demeurant la société appelante, du seul défaut d'habilitation donnée par la métropole Nice Côte d'Azur, propriétaire des parcelles où devait s'implanter le projet alors que, selon les allégations de la société, qui ne sont cependant assorties d'aucune justification, celle-ci aurait encouragé le projet et l'aurait incitée à déposer cette demande et à engager ces frais. La société appelante ne soutient d'ailleurs plus, ainsi qu'elle le faisait dans sa réclamation préalable, que le retrait du permis de construire tacite du 20 septembre 2019 par l'arrêté du maire de Nice du 12 décembre 2019, fondé sur le même motif, serait entaché d'illégalité. Dans ces conditions, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Californie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL Californie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Californie et au ministre de l'aménagement, du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressé à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, où siégeaient :

- Mme Courbon, présidente,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.

2

N° 23MA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02816
Date de la décision : 20/03/2025

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL CORMIER BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ma02816 ?
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